AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud Assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 1999 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1 / de la société Axa Assurance-Vie,
2 / de la société Axa Assurance Iard,
dont les sièges respectifs sont ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Axa Assurance-Vie et de la société Axa Assurance Iard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans les matières où les parties sont dispensées par une disposition spéciale du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation et notamment en matière d'élections professionnelles, les parties ou leur mandataire muni d'un pouvoir spécial accomplissent les actes nécessaires à la procédure ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1004 susvisé, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, suivant déclaration écrite du 20 avril 1999, le syndicat Sud Assurances représentée par M. X..., mandataire muni d'un pouvoir spécial, s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 1999 par le tribunal d'instance de Toulouse, dans une affaire l'opposant aux sociétés Axa Assurances-Vie, Axa assurances IARD et autres ;
Que la déclaration ne contient pas l'énoncé mêmes sommaires des moyens de cassation et que le document contenant cet énoncé, déposé le 20 mai 1999, qui n'est pas revêtu d'une signature manuscrite permettant d'identifier son auteur ne répond pas aux exigences des articles susvisés ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa assurance-vie et Axa sssurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.