AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental Force ouvrière (FO) de la métallurgie du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le tribunal d'instance de Pontoise (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Time Designa, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Christian Y..., directeur financier et directeur du personnel de la société anonyme Time Designa,
3 / de Mme Nadège X..., déléguée du personnel CFDT de la société anonyme Time Designa,
4 / de Mme Corinne Z..., déléguée du personnel CGT de la société anonyme Time Designa,
5 / de M. Stéphane C...,
6 / de M. Hervé A...,
tous domiciliés au siège de la société Time Designa, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 6 mai 1999 au secrétariat du tribunal d'instance de Pontoise, M. B..., agissant en qualité de mandataire du syndicat FO de la métallurgie, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 22 avril 1999 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir rédigé en termes généraux qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la partie adverse, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.