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21/06/2000 | FRANCE | N°99-60228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Béatrice X..., demeurant ...,

2 / Mme Elisabeth Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1999 par le tribunal d'instance de Senlis (élections professionnelles), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- de la Maison de repos et de convalescence Le Château, dont le siège est ... Nanteuil-le-Haudoin ;

LA COUR, en l'audience pu

blique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Béatrice X..., demeurant ...,

2 / Mme Elisabeth Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1999 par le tribunal d'instance de Senlis (élections professionnelles), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- de la Maison de repos et de convalescence Le Château, dont le siège est ... Nanteuil-le-Haudoin ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel, statue dans les 10 jours sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que Mme Y... a saisi, le 30 mars 1999, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 25 mars 1999 au sein de la maison de repos "Le Château" ; que le tribunal d'instance a annulé le premier tour des élections et le second par voie de conséquence ; qu'il résulte du jugement attaqué que seuls l'employeur et Mme Y... ont été convoqués ;

Attendu, cependant, qu'il appartenait au tribunal d'instance de convoquer les salariés proclamés élus à l'issue du second tour, et notamment Mmes X... et Z... dont l'élection était contestée, et d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; qu'en statuant sans respecter les formalités, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Compiègne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60228
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Contestation - Convocation et diligences.


Références :

Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Senlis (élections professionnelles), 16 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2000, pourvoi n°99-60228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60228
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