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21/06/2000 | FRANCE | N°99-60198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat régional de protection sociale CFDT du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

2 / Mme Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal d'instance de Calais (Elections professionnelles), au profit du Groupement des mutuelles de Calais et environ (GMCE), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où éta

ient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat régional de protection sociale CFDT du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

2 / Mme Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal d'instance de Calais (Elections professionnelles), au profit du Groupement des mutuelles de Calais et environ (GMCE), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat régional de protection sociale CFDT du Nord Pas-de-Calais et de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler la désignation effectuée le 4 mars 1999 par le syndicat CFDT de Mlle X..., élue le 3 avril 1998, déléguée du personnel du Groupement des mutuelles de Calais et environs, en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d'instance énonce que selon l'article L. 412-11 du Code du travail, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ; que cette désignation est subordonnée à ce que le syndicat désignant ait présenté la candidature du délégué du personnel aux élections, qu'en l'absence de crédit d'heures ouvert par le cumul des fonctions, juger le contraire reviendrait à permettre à la personne désignée d'utiliser son crédit d'heures pour un syndicat sous l'étiquette duquel elle n'a pas été élue, ce alors même que l'appartenance à un syndicat ou à un autre, ou même la non appartenance syndicale est un critère essentiel du choix des électeurs ;

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la candidature de Mlle X... aux élections de délégués du personnel n'a pas été présentée par le syndicat régional de protection sociale du Nord Pas-de-Calais CFDT ;

Attendu, cependant, que si les syndicats représentatifs ne peuvent, en application de l'article L. 412-11 du Code du travail, désigner comme délégué syndical dans les entreprises employant moins de cinquante salariés un délégué du personnel dont la candidature a été présentée par un autre syndicat, il leur est, néanmoins possible de désigner comme délégué syndical, un délégué du personnel élu en tant que candidat libre ;

D'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée avait été élue déléguée du personnel en tant que candidate libre, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60198
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Candidat libre.


Références :

Code du travail L412-11 al. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Calais (Elections professionnelles), 20 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2000, pourvoi n°99-60198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60198
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