AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société GOM AGS, dont le siège est ...,
2 / la société SIES, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, au profit :
1 / de l'Union locale CGT Saint-Maur-Joinville, dont le siège est ...,
2 / de M. Manuel Vasco X..., demeurant ...Union, 92600 Asnières,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société GOM AGS et de la société SIES, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 1er avril 1999), la société GOM AGS, à laquelle l'union locale CGT de Saint-Maur-Joinville a notifié le 2 février 1999 la désignation de M. Vasco X... en qualité de délégué syndical, a saisi le tribunal d'instance de Saint-Maur, le 15 février 1999, d'une contestation de cette désignation ; qu'une intégration dans une unité économique et sociale existant entre les sociétés Avenir entretien, Suresnoise industrielle d'entretien et de services et Société industrielle d'entretien et de service a été présentée lors de la réunion du comité d'entreprise de la société GOM AGS du 17 février 1999 ;
Attendu que la société GOM AGS fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré valable la désignation de M. Vasca X... en qualité de délégué syndical CGT, notifiée le 1er février 1999, au sein de l'établissement de Saint-Maur alors, selon le pourvoi, que, d'une première part, lorsqu'il existe une unité économique et sociale, la désignation des délégués syndicaux s'effectue dans le cadre de cette unité et non dans le cadre de chacune des sociétés qui la composent ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que même lorsqu'il existe une unité économique et sociale, le niveau de désignation reste celui de chacune des sociétés pour en déduire qu'était valable la désignation d'une délégué syndical au sein de la société GOM AGS, nonobstant le fait qu'elle faisait partie d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la désignation par un syndicat d'un délégué syndical commun aux sociétés composant une unité économique et sociale s'oppose à ce qu'il désigne un délégué syndical au sein d'un établissement d'une des sociétés composant cette unité ; que dès lors, en déclarant valable la désignation par l'Union locale CGT Saint-Maur-Joinville d'un délégué syndical CGT au sein de l'établissement de la société GOM AGS, sans rechercher comme il était soutenu, si le syndicat CGT n'avait pas déjà désigné deux délégués syndicaux communs aux sociétés composant l'unité économique et sociale dont cette société fait partie, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ; et alors que, d'une seconde part, que premièrement, en se contentant d'affirmer que le siège administratif de la société correspondant manifestement à son centre d'activité réelle était situé à Saint-Maur, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fondait, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, deuxièmement, l'établissement distinct dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en omettant de préciser en quoi, l'établissement situé ... à Saint-Maur constituait un établissement distinct, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail et alors que, troisièmement, en se contentant de relever que la société GOM AGS employait au 28 février 1999, quatre cent quarante salariés, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant faute d'avoir recherché si l'établissement situé ... à Saint-Maur occupait au moins cinquante salariés et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les conditions de la désignation de M. Vasco X... comme délégué syndical le 1er février 1999, qui, s'appréciant à la date de celle-ci, étaient réunies et que M. Vasco X... a été désigné comme délégué syndical de la société GOM AGS ayant son siège administratif et son centre d'activité réel à Saint-Maur, a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.