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21/06/2000 | FRANCE | N°99-60089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération agro alimentaire CFE-CGC, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat Fédération générale agro alimentaire CFDT, dont le siège est ...,

2 / de Mme Christiane Y... (syndicat FGA CFDT), domiciliée ...,

3 / de M. René Z..., demeurant ...,

4 / de M. Marc A..., ès qualités de direc

teur général de la société Marius X..., domicilié ...,

5 / de M. Richard X..., ès qualités de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération agro alimentaire CFE-CGC, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat Fédération générale agro alimentaire CFDT, dont le siège est ...,

2 / de Mme Christiane Y... (syndicat FGA CFDT), domiciliée ...,

3 / de M. René Z..., demeurant ...,

4 / de M. Marc A..., ès qualités de directeur général de la société Marius X..., domicilié ...,

5 / de M. Richard X..., ès qualités de président du conseil d'administration de la société Marius X..., domicilié ...,

6 / de M. Marc A..., ès qualités de gérant de la société Ricacom, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que le mémoire ampliatif ait été notifié aux parties intéressées à l'instance, conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60089
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), 22 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2000, pourvoi n°99-60089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60089
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