AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération agro alimentaire CFE-CGC, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat Fédération générale agro alimentaire CFDT, dont le siège est ...,
2 / de Mme Christiane Y... (syndicat FGA CFDT), domiciliée ...,
3 / de M. René Z..., demeurant ...,
4 / de M. Marc A..., ès qualités de directeur général de la société Marius X..., domicilié ...,
5 / de M. Richard X..., ès qualités de président du conseil d'administration de la société Marius X..., domicilié ...,
6 / de M. Marc A..., ès qualités de gérant de la société Ricacom, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que le mémoire ampliatif ait été notifié aux parties intéressées à l'instance, conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.