AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Mme Yoni X..., demeurant ...,
en annulation de la décision rendue le 23 novembre 1999 par l'asssemblée générale de la cour d'appel de Colmar,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite en qualité de traductrice et interprète en différentes langues sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 23 novembre 1999, elle n'a pas été inscrite en qualité de traductrice interprète pour le russe, l'anglais, l'italien et le serbo croate ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans les spécialités qui sont les siennes ;
Mais attendu, que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme X... ne peut, dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.