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20/06/2000 | FRANCE | N°97-11080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2000, 97-11080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Luc X..., exerçant sous l'enseigne "Locabter",

2 / Mme Christiane A..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Auxibail, devenue Franfinance bail, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Decheterie assistance service "DAS", socié

té à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de Mme Muriel Y...
B..., prise en sa qualité de mand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Luc X..., exerçant sous l'enseigne "Locabter",

2 / Mme Christiane A..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Auxibail, devenue Franfinance bail, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Decheterie assistance service "DAS", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de Mme Muriel Y...
B..., prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Decheterie assistance service "DAS", demeurant ...,

4 / M. Jean-Yves Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Eure bennes équipements, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance bail, de Me Le Prado, avocat de Mme Y...
B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met sur sa demande hors de cause Mme Y...
B..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Decheterie assistance service, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la défense :

Attendu que la société Franfinance location, anciennement Franfinance Bail invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif que dans leur déclaration de pourvoi, les époux X... ont déclaré être domiciliés à une adresse à laquelle l'huissier de justice, significateur de l'arrêt attaqué, ne les a pas trouvés ainsi qu'il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses du 8 mars 1996 ;

Mais attendu que les époux X... ayant constitué un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, cette constitution emporte élection de domicile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X... en révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à retenir que ceux-ci ont communiqué treize pièces le 24 novembre 1995 pour l'audience du 5 décembre en réponse à une argumentation de M. Z..., ès qualités, soutenue dans des conclusions du 23 mai 1995, et que cette communication de pièces, postérieure à l'ordonnance de clôture du 6 octobre 1995, doit être rejetée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient qu'ils n'avaient pas été informés de la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Franfinance location et de Mme Y...
B... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Decheterie assistance service ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11080
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2000, pourvoi n°97-11080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11080
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