Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 19 avril 1999), que M. X..., ressortissant sénégalais séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de maintien en rétention dont un juge délégué, saisi par le préfet de police, a ordonné la prolongation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, 1° qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions par lesquelles il soulevait non pas la nullité de l'arrêté de maintien en rétention, mais l'irrégularité de sa notification, entraînant la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en considérant que la notification n'était pas un acte distinct de l'arrêté de maintien en rétention lui-même, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, avait l'obligation d'apprécier la légalité d'une mesure administrative portant gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne ; qu'en considérant que la contestation ne relevait pas du juge judiciaire, il a violé les dispositions des articles 66 de la Constitution et 136 du Code de procédure pénale et n'a pas donné de base légale à sa décision, dépourvue de motifs de ce chef ; 3° qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soutenant qu'il appartenait au juge judiciaire de vérifier que le préfet versait à l'appui de sa requête un arrêté de maintien en rétention pouvant, faute d'une notification régulière, " être réputé exister " et " trouver ou non exécution " à son encontre, violant ainsi les dispositions de l'article 2, alinéa 2, du décret du 12 novembre 1991 ;
Mais attendu que le premier président, visant les pièces justificatives qui accompagnaient la requête du préfet de police et répondant aux conclusions de M. X..., retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer sur la régularité de la notification d'une décision administrative de placement en rétention ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a, au regard du texte susvisé et du principe de la séparation des pouvoirs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.