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15/06/2000 | FRANCE | N°99-50030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2000, 99-50030


Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 19 avril 1999), que M. X..., ressortissant sénégalais séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de maintien en rétention dont un juge délégué, saisi par le préfet de police, a ordonné la prolongation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, 1° qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions par les

quelles il soulevait non pas la nullité de l'arrêté de maintien en rétention, mais l'irrég...

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 19 avril 1999), que M. X..., ressortissant sénégalais séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de maintien en rétention dont un juge délégué, saisi par le préfet de police, a ordonné la prolongation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, 1° qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions par lesquelles il soulevait non pas la nullité de l'arrêté de maintien en rétention, mais l'irrégularité de sa notification, entraînant la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en considérant que la notification n'était pas un acte distinct de l'arrêté de maintien en rétention lui-même, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, avait l'obligation d'apprécier la légalité d'une mesure administrative portant gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne ; qu'en considérant que la contestation ne relevait pas du juge judiciaire, il a violé les dispositions des articles 66 de la Constitution et 136 du Code de procédure pénale et n'a pas donné de base légale à sa décision, dépourvue de motifs de ce chef ; 3° qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soutenant qu'il appartenait au juge judiciaire de vérifier que le préfet versait à l'appui de sa requête un arrêté de maintien en rétention pouvant, faute d'une notification régulière, " être réputé exister " et " trouver ou non exécution " à son encontre, violant ainsi les dispositions de l'article 2, alinéa 2, du décret du 12 novembre 1991 ;

Mais attendu que le premier président, visant les pièces justificatives qui accompagnaient la requête du préfet de police et répondant aux conclusions de M. X..., retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer sur la régularité de la notification d'une décision administrative de placement en rétention ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a, au regard du texte susvisé et du principe de la séparation des pouvoirs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-50030
Date de la décision : 15/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Etranger - Placement en rétention - Notification par l'Administration

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Placement en rétention - Notification

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Placement en rétention - Notification de la décision administrative

Le juge judiciaire saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la notification d'une décision administrative de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.


Références :

Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 avril 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-03-23, Bulletin 2000, n° 51, p. 35 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2000, pourvoi n°99-50030, Bull. civ. 2000 II N° 102 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 102 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.50030
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