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15/06/2000 | FRANCE | N°98-22116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-22116


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 21-1° de la Convention franco-roumaine sur la sécurité sociale du 16 décembre 1976 ;

Attendu que, selon ce texte, les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées en tant que de besoin à la condition qu'elles ne se superposent pas en vue seulement de l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations ;

Attendu que Ioan X..., après avoir occ

upé un emploi salarié en Roumanie de 1960 à 1980, a été employé à partir de 1981 ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 21-1° de la Convention franco-roumaine sur la sécurité sociale du 16 décembre 1976 ;

Attendu que, selon ce texte, les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées en tant que de besoin à la condition qu'elles ne se superposent pas en vue seulement de l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations ;

Attendu que Ioan X..., après avoir occupé un emploi salarié en Roumanie de 1960 à 1980, a été employé à partir de 1981 en France comme travailleur salarié des professions agricoles ; que la caisse de mutualité sociale agricole a liquidé sa pension de vieillesse à compter du 1er juin 1997 sur la base de 65 trimestres, correspondant à la période travaillée en France ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Ioan X..., qui demandait que sa pension soit liquidée sur la base du total des périodes travaillées en France et en Roumanie, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des dispositions de l'article 21 de la Convention, envisagé dans ses trois paragraphes, qu'il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole de totaliser l'ensemble des périodes travaillées, à charge pour elle de récupérer les sommes éventuellement dues par les organismes roumains de sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le premier paragraphe de l'article 21 de la Convention, seul applicable à la situation de Ioan X..., prévoit la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans chacun des deux Etats en vue seulement de l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension et non pour la détermination du montant de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22116
Date de la décision : 15/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Assuré ayant également relevé du régime roumain - Convention franco-roumaine sur la Sécurité sociale du 16 décembre 1976 - Article 21-1° - Totalisation des périodes d'assurance - Application - Etendue .

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Liquidation - Modalités - Assuré ayant également relevé du régime roumain

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-roumaine sur la Sécurité sociale du 16 décembre 1976 - Article 21-1°. - Vieillesse - Pension - Périodes d'assurance accomplies sous chacune des deux législations - Totalisation - Application - Etendue

L'assuré, ayant été salarié en Roumanie de 1960 à 1980, puis salarié agricole en France de 1981 à 1987, la caisse de mutualité sociale agricole a à bon droit liquidé sa pension de vieillesse sur la base de 65 trimestres correspondant à la période travaillée en France. Il résulte en effet de l'article 21-1° de la Convention franco-roumaine sur la Sécurité sociale du 16 décembre 1976, seul applicable à la situation de l'intéressé, aux termes duquel les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux parties contractantes de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées en tant que de besoin à la condition qu'elles ne se superposent pas en vue seulement de l'appréciation des conditions d'ouverture du droit social, que la totalisation des périodes d'assurance n'est pas prévue pour la détermination du montant de la pension.


Références :

Convention franco-roumaine du 16 décembre 1976 art. 21 1 sur la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2000, pourvoi n°98-22116, Bull. civ. 2000 V N° 231 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 231 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22116
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