Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 21-1° de la Convention franco-roumaine sur la sécurité sociale du 16 décembre 1976 ;
Attendu que, selon ce texte, les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées en tant que de besoin à la condition qu'elles ne se superposent pas en vue seulement de l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations ;
Attendu que Ioan X..., après avoir occupé un emploi salarié en Roumanie de 1960 à 1980, a été employé à partir de 1981 en France comme travailleur salarié des professions agricoles ; que la caisse de mutualité sociale agricole a liquidé sa pension de vieillesse à compter du 1er juin 1997 sur la base de 65 trimestres, correspondant à la période travaillée en France ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Ioan X..., qui demandait que sa pension soit liquidée sur la base du total des périodes travaillées en France et en Roumanie, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des dispositions de l'article 21 de la Convention, envisagé dans ses trois paragraphes, qu'il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole de totaliser l'ensemble des périodes travaillées, à charge pour elle de récupérer les sommes éventuellement dues par les organismes roumains de sécurité sociale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le premier paragraphe de l'article 21 de la Convention, seul applicable à la situation de Ioan X..., prévoit la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans chacun des deux Etats en vue seulement de l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension et non pour la détermination du montant de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours.