AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ... et son agence ...,
2 / de l'Institut national de formation permanente Scheidegger, société anonyme, dont le siège est 18, avenue général de Gaulle, 68300 Saint-Louis,
3 / de M. François Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Institut national de formation permanente Scheidegger, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 9 de la loi du 12 juillet 1971 relative à l'enseignement à distance et 23 du décret d'application du 22 décembre 1972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu, avec l'Institut national de formation permanente Scheidegger (l'Institut) un contrat en vue d'une formation informatique pour un montant de 14 900 francs financé pour l'essentiel par un prêt Sofinco sur quatre ans, signé le 2 janvier 1991 ; qu'outre un enseignement par correspondance, cette formation comportait seize cours oraux devant être dispensés à Albertville ; que, le 21 février 1991, Mme X... a informé l'Institut qu'elle entendait obtenir la résiliation de son contrat et la suspension des prélèvements, eu égard à la double circonstance qu'elle allait perdre son emploi le 27 février suivant et qu'elle était en instance de divorce ; qu'à la même époque, l'Institut a informé Mme X... de ce que les cours oraux seraient dispensés à Chambéry et non à Albertville, faute de candidats en nombre suffisant ; que Mme X... a fait assigner l'Institut et la Sofinco en résiliation des contrats d'enseignement et de prêt et en paiement par l'Institut d'une indemnité de 21 957,12 francs compensée avec la créance Sofinco ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que l'intéressée a signé le contrat définitif le 2 janvier 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quel avait été le point de départ du délai de sept jours requis par les textes susvisés, alors que Mme X... soutenait que ce délai n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Sofinco, l'Institut national de formation permanente Scheidegger et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.