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14/06/2000 | FRANCE | N°98-17494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2000, 98-17494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Simone E..., épouse M..., demeurant ...,

2 / M. Antoine M..., demeurant ...,

3 / M. Dominique M..., demeurant ...,

4 / M. Luc M..., demeurant ...,

5 / M. Philippe M..., demeurant ...,

6 / M. Vincent M..., demeurant ...,

7 / Mme Anne M..., épouse O..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de M. Alain

X..., demeurant ...,

2 / de Mme Michèle P..., épouse Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Jean P....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Simone E..., épouse M..., demeurant ...,

2 / M. Antoine M..., demeurant ...,

3 / M. Dominique M..., demeurant ...,

4 / M. Luc M..., demeurant ...,

5 / M. Philippe M..., demeurant ...,

6 / M. Vincent M..., demeurant ...,

7 / Mme Anne M..., épouse O..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de Mme Michèle P..., épouse Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Jean P...,

3 / de M. B...
Z... Quoc, demeurant ...,

4 / de M. Didier A..., demeurant ...,

5 / de la société civile professionnelle (SCP) Carteaud, Brule, Vilella, dont le siège est ...,

6 / de M. Christophe C..., demeurant ...,

7 / de M. Pierre D..., demeurant ...,

8 / de M. Jean-Louis F..., demeurant ...,

9 / de Mme Martine P..., épouse G..., demeurant ... Fédération, 75015 Paris, prise en sa qualité d'héritière de Jean P...,

10 / de M. Alain H..., demeurant 4, rempart du Midi, 16000 Angoulême,

11 / de M. Michel I..., demeurant ...,

12 / de M. Christian J..., demeurant ...,

13 / de M. L... Marquais, demeurant ...,

14 / de M. Jean N..., demeurant ...,

15 / de Mme Marcelle K..., veuve P..., demeurant 27, place Marengo, 16000 Angoulême, pris en sa qualité d'héritière de Jean

Rozet,

16 / de M. Olivier, Jean, Philippe P..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Jean P...,

17 / de M. Philippe Q..., demeurant ...,

18 / de M. Jean R..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts M..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Mme Y..., de MM. Z... Quoc, Camp, de la société civile professionnelle (SCP) Carteaud, Brule, Vilella, de MM. C..., D..., F..., de Mme G..., de MM. H..., I..., J..., Marquais, N..., de Mme K..., veuve P... et de MM. P..., Q... et R..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, à la suite du décès, survenu en novembre 1986, de M. M..., actionnaire majoritaire de la société exploitant la Clinique Sainte-Marthe à Angoulême, ses héritiers ont décidé de vendre leur participation ; que des négociations ont eu lieu sans succès avec les médecins de la Clinique, lesquels ont assigné Mme M... et ses enfants en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juillet 1998) a condamné les consorts M... à payer à chacun d'eux la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts M... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils avaient eu, dans les négociations entre les parties, un comportement fautif engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour caractériser la faute, l'arrêt ne pouvait prétendre que pendant ces négociations, il y avait eu accord, fût-ce de principe, sur le prix des actions, dès lors qu'il résultait des documents régulièrement versés aux débats qu'il n'y avait eu aucun accord à ce sujet, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait non plus caractériser la faute imputée aux consorts M... par le fait que les médecins avaient donné leur consentement à un dernier projet du 6 mai 1993, dans la mesure où ce projet avait été manifestement inspiré par eux, et que, dès lors, la modification du projet communiqué aux consorts M... le 10 mai 1993 autorisait ceux-ci à considérer légitimement que les longs pourparlers ne pouvaient plus se poursuivre normalement entre les parties, ce qui leur permettait en conséquence de traiter directement avec un tiers, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que pendant plusieurs mois, les consorts M... avaient négocié la cession de leurs actions avec les médecins, et que c'est après avoir procédé à une évaluation de la société, convenu d'un prix, et négocié les conditions de la cession et les avantages de Mme M... après cette cession, et alors qu'il résultait des écritures des parties que les conventions devaient être signées les 13 et 14 mai 1993, que les appelants ne se présentèrent pas pour signer les documents, aucune pièce n'établissant les raisons de leur abstention, et vendirent leur participation à un tiers ; que, de ces seuls motifs, elle a pu déduire qu'ils avaient ainsi manqué à la loyauté qui doit régir les relations entre les parties, non seulement durant la période contractuelle mais aussi pendant la période précontractuelle, et commis une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert d'une violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice par la cour d'appel ; qu'il n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par les défendeurs au pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-17494
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Période précontractuelle - Négociation pour la cession d'actions sociales - Détermination des conditions de la cession puis refus de se présenter pour signer - Manque de loyauté.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 05 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2000, pourvoi n°98-17494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17494
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