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14/06/2000 | FRANCE | N°97-16644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2000, 97-16644


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que la société Etablissements Victor Y... (société Sauvage) a assigné, devant le président du tribunal de grande instance de Béthune,

statuant en matière commerciale, M. Michel X..., l'Association des pompes funèbres ...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que la société Etablissements Victor Y... (société Sauvage) a assigné, devant le président du tribunal de grande instance de Béthune, statuant en matière commerciale, M. Michel X..., l'Association des pompes funèbres européennes (l'APFE), la société Pompes funères J. Delattre et plusieurs sociétés de pompes funèbres (les sociétés) exploitant sous franchise la marque Roc'Eclerc, pour qu'il leur soit interdit d'utiliser dans leurs publicités le nom de Michel X..., la photographie de ce dernier, les mots Roc'Eclerc ainsi que certaines expressions de nature à créer une confusion en faisant croire au public qu'il s'adressait à un magasin du groupe des Centres X... ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ;

Attendu que, pour infirmer la décision du président du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale qui s'était déclaré matériellement incompétent, l'arrêt retient que le litige ne concerne pas le droit des marques, mais l'utilisation de celles-ci associées au nom de Michel X... à des fins de concurrence déloyale et de publicité mensongère ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de demandes tendant à faire interdire non seulement l'adjonction des mots Michel X... à la marque Roc'Eclerc mais encore l'usage de celle-ci en elle-même, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16644
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Compétence - Tribunal de grande instance - Connexité avec une action en concurrence déloyale .

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Compétence - Compétence d'attribution - Action connexe à une action concernant une marque de fabrique

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Marque de fabrique - Action en concurrence déloyale - Connexité

Aux termes de l'article L. 716-3 de Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe. En conséquence, méconnaît ce texte la cour d'appel qui infirme la décision du président d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale qui s'était déclaré matériellement incompétent, alors que les demandes tendaient non seulement à interdire l'adjonction d'un nom patronymique à une marque mais encore l'usage de celle-ci en elle-même.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L716-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1978-03-06, Bulletin 1978, IV, n° 83, p. 68 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2000, pourvoi n°97-16644, Bull. civ. 2000 IV N° 125 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 125 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16644
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