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14/06/2000 | FRANCE | N°96-21860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2000, 96-21860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Marie-Pierre Z..., notaire, demeurant ...,

2 / de M. René X..., pris en tant que gérant de la société Immobilière Azur Provence (IAP), dont le siège est ..., domicilié en cette qualité audit siège,

3 / de M. René X..., pri

s en tant que gérant de la SCI Domaine de Beaupré, dont le siège est 13, place des Etudes, 84000 Av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Marie-Pierre Z..., notaire, demeurant ...,

2 / de M. René X..., pris en tant que gérant de la société Immobilière Azur Provence (IAP), dont le siège est ..., domicilié en cette qualité audit siège,

3 / de M. René X..., pris en tant que gérant de la SCI Domaine de Beaupré, dont le siège est 13, place des Etudes, 84000 Avignon,

4 / de M. René X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Immobilière Azur Provence, de la société Domaine de Beaupré, de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 1996), d'avoir déclaré son action irrecevable ;

Mais attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de violation de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard du même texte et de l'article 1382 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21860
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2000, pourvoi n°96-21860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.21860
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