IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X..., partie civile,
1° contre l'arrêt n° 207 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 23 juin 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef de faux, a fixé à 500 francs le montant de la consignation ;
2° contre l'arrêt n° 384 rendu par la même juridiction, le 1er décembre 1999, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 207 du 23 juin 1999 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de l'intéressé, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen, qui se borne à contester cette appréciation, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 384 du 1er décembre 1999 :
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué, énonce qu'en l'absence, dans les délais légaux, de dépôt de la requête prévue à l'article 570, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation ayant fixé le montant de la consignation due par X... était exécutoire et que ce dernier devait verser la consignation avant la date fixée, soit le 23 juillet 1999, même si, à cette date, il n'avait pas reçu notification de la décision rendue par le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation déclarant n'y avoir lieu à recevoir en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 juin 1999 ; que les juges ajoutent qu'X... n'a pas versé, dans le délai imparti, la consignation fixée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 207 du 23 juin 1999 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 384 du 1er décembre 1999 ;
Le REJETTE.