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07/06/2000 | FRANCE | N°99-84486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2000, 99-84486


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 27 mai 1999, qui, sur renvoi de cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Charles X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises non prohibées.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412, 423, 399, 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de b

ase légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de relaxe ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 27 mai 1999, qui, sur renvoi de cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Charles X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises non prohibées.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412, 423, 399, 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de relaxe ;
" aux motifs que l'article 412.1°, du Code des douanes ne vise que des faits d'importation sans déclaration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il y a bien eu déclaration ; que le 2° et le 4° ne visent que des faits de fausse déclaration lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ou tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchise, ce qui n'est pas le cas, la fausse déclaration, à la supposer établie, n'ayant eu pour but que d'éluder une mesure de contingentement ; que le 3° vise une fausse déclaration dans la désignation du destinataire ou de l'expéditeur réel, ce qui n'est pas le cas ; que les 5° à 9° ne visent pas des faits de fausse déclaration :
" alors que constituent, selon l'article 423 du Code des douanes, des importations sans déclaration, notamment les importations faites sous couvert d'une déclaration de détail non applicable aux marchandises présentées ; que sont passibles des pénalités prévues par l'article 412 tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises non prohibées ; qu'en l'espèce, Charles X... et la société Dieci avaient importé en France des autoradios déclarés d'origine Singapour alors que l'origine réelle était le Japon et ce, sous couvert de documents faux, inexacts ou inapplicables ; que même si les mesures de contingentement ont été supprimées postérieurement à la commission de l'infraction, l'importation sans déclaration effectuée à l'aide de documents faux et inapplicables était constituée, ce qui rendait applicable l'article 412.1°, du Code des douanes ; qu'en affirmant le contraire aux motifs erronés qu'il y avait bien eu déclaration, la cour d'appel a violé ce texte " ;
Vu l'article 412, ensemble l'article 423 du Code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que constitue la contravention d'importation sans déclaration de marchandise non prohibée toute importation effectuée sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ; que tel est le cas d'une fausse déclaration d'origine ;
Attendu que Charles X... a été poursuivi, sur le fondement de l'article 426 du Code des douanes, pour avoir, en 1985 et 1986, importé des autoradios d'une valeur de 7 491 311 francs sous une fausse déclaration d'origine " Singapour ", permettant d'échapper aux mesures de contingentement qui affectaient alors les produits originaires du Japon ;
Attendu qu'après avoir constaté que les règlements n° 518-94-CE et 519-94-CE, du 7 mars 1994, avaient supprimé les mesures de contingentement des autoradios en provenance du Japon et qu'ainsi les intéressés ne pouvaient plus être poursuivis pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel énonce que les faits ne peuvent être requalifiés en la contravention prévue à l'article 412.1° du Code des douanes, cette infraction supposant qu'aucune déclaration n'a été effectuée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en constatant que l'origine déclarée des marchandises était inexacte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84486
Date de la décision : 07/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Marchandises non prohibées - Déclaration inapplicable - Notion - Fausse déclaration d'origine.

Il résulte des articles 412 et 423 du Code des douanes que constitue la contravention d'importation sans déclaration de marchandises non prohibées toute importation effectuée sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées. Tel est le cas, notamment, d'une fausse déclaration d'origine. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un importateur avait déclaré comme originaires de Singapour des autoradios provenant du Japon, le relaxe de l'infraction prévue à l'article 412 du Code des douanes. .


Références :

Code des douanes 412, 423

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2000, pourvoi n°99-84486, Bull. crim. criminel 2000 N° 216 p. 641
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 216 p. 641

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soulard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84486
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