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06/06/2000 | FRANCE | N°99-85937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2000, 99-85937


REJET des pourvois formés par :
- X... Guenaël,
- Y... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 29 juillet 1999, qui les a condamnés, le premier, pour mise en danger délibérée d'autrui, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 mois de suspension du permis de conduire, le second, pour complicité de ce délit, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, 5 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire

produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la v...

REJET des pourvois formés par :
- X... Guenaël,
- Y... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 29 juillet 1999, qui les a condamnés, le premier, pour mise en danger délibérée d'autrui, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 mois de suspension du permis de conduire, le second, pour complicité de ce délit, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, 5 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-7, 223-1, 223-18, 223-20, R. 622-1, R. 625-3, R. 625-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Guenaël X... coupable du délit de mise en danger de la personne d'autrui et Paul Y... coupable de complicité du délit de mise en danger de la personne d'autrui et les a condamnés, le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension du permis de conduire pour une durée de 10 mois et, le second, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs et à la suspension du permis de conduire pour une durée de 5 mois, et, sur l'action civile, les a solidairement condamnés au paiement de 7 000 francs de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que le non-respect d'une règle du Code de la route ne constitue pas le délit de risque causé à autrui, s'il n'a pas pour conséquence l'exposition directe du tiers à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; que, tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, de la violation d'un feu de signalisation rouge, même après un temps d'arrêt, alors que survient un véhicule bénéficiant de la priorité absolue que lui donne le feu vert ; que le risque immédiat de collision est patent, comme la probabilité d'accident corporel pour le tiers, ainsi que celui qui s'est produit entre les voitures conduites par Guenaël X... et Eric Z..., ce dernier et sa passagère ayant été blessés dans la collision survenue sur une voie à circulation intense près de la gare de Rennes à 11 heures du matin ; que le premier juge a justement estimé que Guenaël X..., au volant de la Renault Laguna, a violé de façon manifestement délibérée la règle lui imposant l'arrêt impératif du véhicule au feu rouge, ce qui caractérise l'élément moral du délit ; que Paul Y..., passager de la Renault Laguna, maire de Ploërmel et conseiller régional de Bretagne, était conduit par Guenaël X... faisant office de chauffeur à la gare de Rennes où il devait prendre le train pour Paris ; qu'il a admis tant devant les premiers juges qu'en appel avoir dit au conducteur " vas-y, vas-y, ça passe " ; que ces termes clairs s'entendent comme un ordre de passer l'intersection malgré le feu de signalisation rouge ; que l'injonction induit la connaissance par son auteur de la signalisation interdisant le passage et la volonté de passer malgré tout ; que la complicité par ordre de commettre l'infraction est donc établie ainsi que l'a retenue le tribunal ;
" et aux motifs adoptés que la violation d'un feu rouge à 10 h 55, un lundi matin, dans le quartier à forte circulation de la gare SNCF établit l'existence du risque incriminé par l'article 223-1 du Code pénal ; que l'élément moral de ce délit se définit non par l'intention de créer un dommage mais par la volonté de commettre une imprudence en ayant conscience d'un dommage éventuel et potentiel résultant quant à lui de l'absence de l'arrêt au feu rouge pour Guenaël X... qui, même obéissant à un ordre, pouvait en apprécier la portée et pour Paul Y..., de l'instruction sans équivoque donnée à son chauffeur de ne pas respecter l'arrêt impératif découlant du feu rouge fixe ; que les deux prévenus ayant parfaitement conscience du péril ou des risques encourus par " un comportement doublé de la volonté de s'y engager malgré tout ", en ce que les circonstances de fait auxquelles s'ajoute la difficulté pour Paul Y... situé, selon le témoignage de Mme A..., à l'arrière du véhicule, d'apprécier le flux de circulation venant de la gauche du chauffeur et à la foi accordée par Guenaël X... à l'affirmation de son passager dans l'ordre " ça passe ", auraient conduit tout conducteur normalement prudent à s'arrêter en raison du danger évident de la manoeuvre ;
" alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge ne peut l'appliquer qu'aux hypothèses qu'elle prévoit ; que le délit de mise en danger de la personne d'autrui supposant d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, il ne peut s'appliquer en cas d'atteinte légère à l'intégrité d'autrui ; que la cour d'appel a expressément relevé que les blessures légères d'Eric Z... n'avaient pas justifié d'incapacité totale de travail et que Mme B... avait seulement été choquée par la survenance de l'accident (arrêt, p. 4) et n'avait par conséquent demandé aucune réparation civile en l'absence de dommage (jugement, p. 7) ; qu'en déclarant Guenaël X... et Paul Y... coupables respectivement du délit de mise en danger d'autrui et de complicité quand les faits pour lesquels ils étaient poursuivis entraient dans la qualification des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Guenaël X... coupable du délit de mise en danger de la personne d'autrui et Paul Y... coupable de complicité du délit de mise en danger de la personne d'autrui et les a condamnés, le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension du permis de conduire pour une durée de 10 mois et, le second, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs et à la suspension du permis de conduire pour une durée de 5 mois, et, sur l'action civile, les a solidairement condamnés au paiement de 7 000 francs de dommages intérêts ;
" aux motifs propres que le non-respect d'une règle du Code de la route ne constitue pas le délit de risque causé à autrui, s'il n'a pas pour conséquence l'exposition directe du tiers à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; que tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, de la violation d'un feu de signalisation rouge, même après un temps d'arrêt, alors que survient un véhicule bénéficiant de la priorité absolue que lui donne le feu vert ; que le risque immédiat de collision est patent, comme la probabilité d'accident corporel pour le tiers, ainsi que celui qui s'est produit entre les voitures conduites par Guenaël X... et Eric Z..., ce dernier et sa passagère ayant été blessés dans la collision survenue sur une voie à circulation intense près de la gare de Rennes à 11 heures du matin ; que le premier juge a justement estimé que Guenaël X..., au volant de la Renault Laguna, a violé de façon manifestement délibérée la règle lui imposant l'arrêt impératif du véhicule au feu rouge, ce qui caractérise l'élément moral du délit ; que Paul Y..., passager de la Renault Laguna, maire de Ploërmel et conseiller régional de Bretagne, était conduit par Guenaël X... faisant office de chauffeur à la gare de Rennes où il devait prendre le train pour Paris ; qu'il a admis tant devant les premiers juges qu'en appel avoir dit au conducteur " vas-y, vas-y, ça passe " ; que ces termes clairs s'entendent comme un ordre de passer l'intersection malgré le feu de signalisation rouge ; que l'injonction induit la connaissance par son auteur de la signalisation interdisant le passage et la volonté de passer malgré tout ; que la complicité par ordre de commettre l'infraction est donc établie ainsi que l'a retenue le tribunal ;
" et aux motifs adoptés que le témoignage de Mme A... retrace de façon claire les faits suivants : alors qu'elle circulait, un véhicule passant au rouge l'a dépassée ; le suivant, elle a pu constater que cette voiture arrivée à l'angle des boulevards Clemenceau et Combes a fortement ralenti (...) ; que la violation d'un feu rouge à 10 h 55, un lundi matin, dans le quartier à forte circulation de la gare SNCF établit l'existence du risque incriminé par l'article 223-1 du Code pénal ; que l'élément moral de ce délit se définit non par l'intention de créer un dommage mais par la volonté de commettre une imprudence en ayant conscience d'un dommage éventuel et potentiel résultant quant à lui de l'absence de l'arrêt au feu rouge pour Guenaël X... qui, même obéissant à un ordre, pouvait en apprécier la portée et pour Paul Y..., de l'instruction sans équivoque donnée à son chauffeur de ne pas respecter l'arrêt impératif découlant du feu rouge fixe ; que les deux prévenus ayant parfaitement conscience du péril ou des risques encourus par " un comportement doublé de la volonté de s'y engager malgré tout ", en ce que les circonstances de fait auxquelles s'ajoute la difficulté pour Paul Y... situé, selon le témoignage de Mme A..., à l'arrière du véhicule, d'apprécier le flux de circulation venant de la gauche du chauffeur et à la foi accordée par Guenaël X... à l'affirmation de son passager dans l'ordre " ça passe ", auraient conduit tout conducteur normalement prudent à s'arrêter en raison du danger évident de la manoeuvre ;
" alors que, d'une part, le délit de mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence suppose chez son auteur une volonté consciente et délibérée d'exposer autrui à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente ; que les juges du fond ont expressément relevé que la voiture conduite par Guenaël X... avait fortement ralenti et que ce n'est qu'après un temps d'arrêt et après s'être assuré qu'aucune voiture ne provenait de la voie à traverser que le véhicule avait repris sa route en dépit du feu rouge ; qu'en retenant Guenaël X... et Paul Y... dans les liens de la prévention du délit de mise en danger d'autrui sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions d'appel, p. 3 et suivantes), si ces circonstances de fait n'excluaient pas l'existence d'une volonté consciente et délibérée d'exposer autrui à un risque de mort ou de blessures graves, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, en retenant que l'injonction adressée par Paul Y... à son chauffeur, Guenaël X..., induisait la connaissance par le premier de la signalisation interdisant le passage et la volonté de passer malgré tout, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction de l'auteur principal de l'infraction, a méconnu les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Paul Y... coupable de complicité du délit de mise en danger de la personne d'autrui et l'a condamné, sur l'action publique, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs et à la suspension du permis de conduire pour une durée de 5 mois, et, sur l'action civile, au paiement de 7 000 francs de dommages intérêts ;
" aux motifs propres que Paul Y..., passager de la Renault Laguna, maire de Ploërmel et conseiller régional de Bretagne, était conduit par Guenaël X... faisant office de chauffeur à la gare de Rennes où il devait prendre le train pour Paris ; qu'il a admis tant devant les premiers juges qu'en appel avoir dit au conducteur " vas-y, vas-y, ça passe " ; que ces termes clairs s'entendent comme un ordre de passer l'intersection malgré le feu de signalisation rouge ; que l'injonction induit la connaissance par son auteur de la signalisation interdisant le passage et la volonté de passer malgré tout, que la complicité par ordre de commettre l'infraction est donc établie, ainsi que l'a retenue le tribunal ;
" et aux motifs adoptés que la violation d'un feu rouge à 10 h 55, un lundi matin, dans le quartier à forte circulation de la gare SNCF établit l'existence du risque incriminé par l'article 223-1 du Code pénal ; que l'élément moral de ce délit se définit non par l'intention de créer un dommage mais par la volonté de commettre une imprudence en ayant conscience d'un dommage éventuel et potentiel résultant quant à lui de l'absence de l'arrêt au feu rouge pour Guenaël X... qui, même obéissant à un ordre, pouvait en apprécier la portée et pour Paul Y..., de l'instruction sans équivoque donnée à son chauffeur de ne pas respecter l'arrêt impératif découlant du feu rouge fixe ; que les deux prévenus ayant parfaitement conscience du péril ou des risques encourus par " un comportement doublé de la volonté de s'y engager malgré tout ", en ce que les circonstances de fait auxquelles s'ajoute la difficulté pour Paul Y... situé, selon le témoignage de Mme A..., à l'arrière du véhicule, d'apprécier le flux de circulation venant de la gauche du chauffeur et à la foi accordée par Guenaël X... à l'affirmation de son passager dans l'ordre " ça passe ", auraient conduit tout conducteur normalement prudent à s'arrêter en raison du danger évident de la manoeuvre ;
" alors que la complicité exige pour être punissable une intention coupable chez son auteur ; qu'en déclarant Paul Y... coupable de complicité de délit de mise en danger d'autrui sur la base d'une injonction faite à son chauffeur, Guenaël X..., de passer une intersection malgré un feu rouge, sans rechercher s'il ne se déduisait pas de l'injonction " vas-y, vas-y, ça passe ", un contrôle par Paul Y... du flux routier excluant qu'il ait jamais eu la volonté d'exposer autrui à un danger immédiat de mort ou de blessures graves, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que le 18 mai 1998, à Rennes, sur la demande expresse de Paul Y..., son chauffeur, Guenaël X..., s'est engagé dans un carrefour sans respecter un feu tricolore de signalisation en position rouge fixe ;
Attendu que, pour déclarer Guenaël X... et Paul Y... respectivement coupables du délit de mise en danger délibérée d'autrui et de complicité de ce délit, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que le fait pour Guenaël X..., d'avoir franchi délibérément un feu rouge fixe en fin de matinée, près de la gare SNCF, dans un quartier urbain à forte densité de circulation, a exposé les usagers de la voie transversale, qui bénéficiaient d'un droit de priorité absolue, à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; qu'ils précisent, à cet effet, que malgré la manoeuvre entreprise par un véhicule prioritaire provenant de la rue latérale, un choc entre les deux engins n'a pu être évité et que les occupants de la voiture prioritaire ont été fortement choqués ; qu'ils ajoutent, en outre, que, dans les mêmes circonstances, une collision avait failli se produire quelques instants auparavant à un autre carrefour ; qu'ils indiquent, enfin, que Guenaël X... a agi sur une injonction de Paul Y..., donnée de l'arrière du véhicule et en l'absence de visibilité, dont les termes s'entendaient comme un ordre de passer l'intersection malgré ce feu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions reprochées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85937
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence - Preuve - Accident - Nécessité (non).

1° MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Risque immédiat de mort ou de blessures graves - Circulation routière - Signalisation - Feux de signalisation - Feu rouge - Franchissement 1° CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Feux de signalisation - Feu rouge - Franchissement - Mise en danger de la personne.

1° Caractérise l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal l'arrêt qui, énonce que le prévenu, au volant d'une voiture, a, en fin de matinée, près d'une gare, dans un quartier urbain à forte densité de circulation, franchi délibérément plusieurs feux de signalisation en position rouge fixe, la survenance effective d'un accident sans gravité, non nécessaire à la caractérisation d'un tel délit, permettant seulement de faciliter la preuve du risque immédiat de mort ou de blessures graves ainsi engendré(1)(1).

2° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Instruction - Définition - Mise en danger de la personne - Commettant - Ordre donné au préposé - auteur du délit.

2° MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Complicité - Eléments constitutifs - Elément légal - Instructions - Commettant - Ordre donné au préposé - auteur du délit.

2° La complicité de délit de mise en danger délibérée d'autrui est punissable(2)(2).


Références :

1° :
2° :
Code pénal 121-7
Code pénal 223-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 juillet 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-02-11, Bulletin criminel 1998, n° 57, p. 153 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1999-02-16, Bulletin criminel 1999, n° 24, p. 55 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1999-03-09, Bulletin criminel 1999, n° 34, p. 77 (rejet), et les arrêts cités . CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-04-19, Bulletin criminel 2000, n° 161, p. 469 (cassation). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1956-10-24, Bulletin criminel 1956, n° 675, p. 1107 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1934-12-14, Bulletin criminel 1934, n° 209, p. 405 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-11-24, Bulletin criminel 1980, n° 314, p. 804 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2000, pourvoi n°99-85937, Bull. crim. criminel 2000 N° 213 p. 631
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 213 p. 631

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Corroller.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85937
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