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06/06/2000 | FRANCE | N°98-10638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2000, 98-10638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z...,

2 / Mme Evelyne X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Roland Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Jean Z...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoqu

ent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z...,

2 / Mme Evelyne X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Roland Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Jean Z...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt déféré (Limoges, 30 octobre 1997) d'avoir constaté leur état de cessation des paiements, prononcé la résolution de leur plan de redressement et ordonné à leur encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas d'appel d'un jugement rendu en application de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, le procureur général doit être avisé de la date de l'audience ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni de l'arrêt, qui se borne à mentionner que la cause a été communiquée le 7 juillet 1997 au ministère public qui en a donné visa le 23 juillet 1997, que le procureur général, qui n'était pas présent ni représenté à l'audience des débats du 25 septembre 1997, ait été averti de la date de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 160 du décret du 27 décembre 1995 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que le plan de redressement homologué par le jugement du 16 novembre 1995 prévoyait que le remboursement du passif devait s'effectuer par mensualités de 7 916,66 francs pendant une durée de 10 ans, à compter du 1er décembre 1995 ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'à la date du 12 juin 1996, les époux Z... avaient réglé la somme de 72 955,36 francs ; qu'en affirmant purement et simplement, sans s'en expliquer davantage, qu'à la date du 8 octobre 1996, le plan de redressement était inexécuté à concurrence de 89 903,86 francs et qu'aucun versement n'avait été effectué depuis lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la procédure de liquidation judiciaire ne peut

être ouverte sans période d'observation qu'à l'égard d'une entreprise en cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en ne recherchant pas si l'une de ces conditions était remplie, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'état de cessation des paiements et l'inexécution, depuis juin 1996, du plan de redressement dont les époux Z... avaient bénéficié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que lorsque le ministère public doit être avisé de la date d'audience en application de l'article 160 du décret du 27 décembre 1985, le pourvoi en cassation pour défaut d'avis n'est ouvert qu'au ministère public ;

Attendu, d'autre part, qu'en présence des conclusions du liquidateur judiciaire de leur entreprise qui exposait que, depuis l'homologation du plan de redressement, les époux Z... avaient payé une somme de 72 955,36 francs, qu'ils n'avaient rien versé depuis le 12 juin 1996 et que le retard dans les paiements s'élevait ainsi à la somme de 155 121 francs, ceux-ci se sont bornés à soutenir, dans leurs conclusions, qu'ils envisageaient de rattraper le retard accumulé ; qu'en cet état du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la troisième branche, dès lors que, selon l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, seule une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte en cas d'inexécution par le débiteur des engagements fixés par le plan ;

D'où il suit, qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10638
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Vice de recours - Pourvoi en cassation - Ministère public.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Inexécution du plan - Liquidation sans redressement préalable.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 160
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 80
Loi 94-475 du 10 juin 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2000, pourvoi n°98-10638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10638
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