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06/06/2000 | FRANCE | N°98-10082

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2000, 98-10082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'entreprise Razel Frères, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Nouvelle Ducler, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Ducler Frères et Entreprise Ducler, demeurant ...,

fendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'entreprise Razel Frères, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Nouvelle Ducler, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Ducler Frères et Entreprise Ducler, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'entreprise Razel Frères et de la société Nouvelle Ducler, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 24 octobre 1995, Bull n° 153) que le commissaire à l'exécution du plan de cession du "groupe Ducler" a assigné le cessionnaire en paiement du prix de cession et de dommages-intérêts ; que ce dernier a opposé l'exception d'inexécution du cédant relativement à la délivrance des actifs situés au Congo ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner la société Razel à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 11 999 000 francs avec les intérêts au taux légal, l'arrêt retient qu'il incombait à la société Razel de négocier avec les autorités locales la libre circulation du matériel et que sous couvert d'une exception d'inexécution dont l'imputabilité ne peut être mise à la charge du cédant qui a satisfait à son obligation de délivrance, la société cessionnaire entend remettre en cause son offre et modifier le prix au mépris des dispositions de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l'indisponibilité du matériel tenait à la faute exclusive du vendeur et que les négociations ne pouvaient aboutir puisque la plus grande partie du matériel était soit rendue inutilisable soit définitivement indisponible en raison des saisies dont il avait fait l'objet, des falsifications et autres irrégularités des documents utilisés lors de l'entrée des matériels sur le territoire congolais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10082
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 03 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2000, pourvoi n°98-10082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10082
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