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31/05/2000 | FRANCE | N°98-19223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2000, 98-19223


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1998), que M. X..., propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Régie Coupat, syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 février 1994 et en désignation d'un administrateur provisoire au motif que la société Régie Coupat ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de syndic ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de la décision de l'ass

emblée générale, alors, selon le moyen, que la notification d'une décision d'assemblé...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1998), que M. X..., propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Régie Coupat, syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 février 1994 et en désignation d'un administrateur provisoire au motif que la société Régie Coupat ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de syndic ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de la décision de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, que la notification d'une décision d'assemblée générale ne fait courir le délai de recours de deux mois qu'à condition qu'elle comporte la reproduction intégrale du texte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'arrêt, qui se contente d'affirmer qu'un simple rappel imprécis et partiel des dispositions de la loi précitée suffit à la licéité de la notification, a violé les articles 640 du nouveau Code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 février 1994, notifié à M. X... se terminait par la citation du texte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précisant l'existence d'un délai de recours de deux mois à compter de cette notification, et relevé que M. X... était ainsi parfaitement informé, qu'ayant signé l'avis de réception le 6 avril 1994, il disposait de deux mois jusqu'au 6 juin 1994 pour contester les décisions prises par cette assemblée générale, la cour d'appel, qui a retenu que l'absence de la fin de la phrase de l'alinéa 2 de l'article 42, selon laquelle le syndic devait notifier le procès-verbal dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale ne pouvait avoir aucune conséquence pour le copropriétaire dès lors que la notification était bien effectuée dans le délai imparti au syndic, en a exactement déduit que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19223
Date de la décision : 31/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Notification - Notification effectuée dans le délai - Citation partielle de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 - Régularité .

Une cour d'appel qui constate que le procès-verbal de notification d'une assemblée générale à un copropriétaire se termine par la citation du texte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précisant l'existence d'un délai de recours de 2 mois à compter de la notification en déduit exactement que cette notification est régulière, l'absence de la fin de la phrase de l'alinéa 2 de l'article 42 selon laquelle le syndic doit notifier le procès-verbal dans les 2 mois de la tenue de l'assemblée générale ne pouvant avoir aucune conséquence pour le copropriétaire dès lors que la notification est effectuée dans le délai imparti au syndic.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2000, pourvoi n°98-19223, Bull. civ. 2000 III N° 118 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 118 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19223
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