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31/05/2000 | FRANCE | N°98-04200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2000, 98-04200


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joël Z...,

2 / Mme Claude X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), sociétéanonyme dont le siège social est ...,

2 / du Crédit immobilier de la Charente, dont le siège social est ...,

3 / de la Caisse d'épargne, dont le siège social est ...,

4 / de la

société Cetelem Frémicourt Sud, société anonyme dont le siège social est ...,

5 / de la Chambre de co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joël Z...,

2 / Mme Claude X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), sociétéanonyme dont le siège social est ...,

2 / du Crédit immobilier de la Charente, dont le siège social est ...,

3 / de la Caisse d'épargne, dont le siège social est ...,

4 / de la société Cetelem Frémicourt Sud, société anonyme dont le siège social est ...,

5 / de la Chambre de commerce et d'industrie habitat SudOuest, dont le siège social est ...,

6 / du Crédit lyonnais, dont le siège social est ...,

7 / du Crédit municipal, dont le siège social est ...,

8 / de la société DIAC, dont le siège social est ...,

9 / de la Trésorerie municipale, dont le siège social est ...,

10 / de la Trésorerie publique de la Charente, dont le siège social est ...,

11 / de la Trésorerie principale Angoulême OPHLM, dont le siège social est ...,

12 / de M. Jean-Paul B..., demeurant ...,

13 / de Mme Françoise A..., demeurant ...,

14 / de M. Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avoc at général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que les époux Z..., se trouvant en situation de surendettement, ont sollicité la Commission de surendettement des Deux-Sèvres ; que, sur contestation des débiteurs, le juge de l'exécution, après avoir fixé le montant des créances, a décidé différentes mesures de traitement de la situation de surendettement ; que l'un des créanciers, l'UCB, a fait appel sur le montant de sa créance ; que la cour d'appel (Poitiers, 22 septembre 1998) a fait droit à sa demande ;

Attendu, d'abord, que la codification du droit de la consommation n'a entraîné aucune modification des règles de fond ; que la deuxième branche du moyen est donc inopérante ; qu'ensuite, il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement du juge de l'exécution, ni de l'arrêt attaqué que les débiteurs aient fait valoir la violation des articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation et aient contesté l'identité du tableau annexé à l'offre préalable avec celui annexé au prêt devant les juges du fond ; qu'ainsi, les griefs ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen, pris en ses trois branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04200
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2000, pourvoi n°98-04200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04200
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