LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joël Z...,
2 / Mme Claude X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), sociétéanonyme dont le siège social est ...,
2 / du Crédit immobilier de la Charente, dont le siège social est ...,
3 / de la Caisse d'épargne, dont le siège social est ...,
4 / de la société Cetelem Frémicourt Sud, société anonyme dont le siège social est ...,
5 / de la Chambre de commerce et d'industrie habitat SudOuest, dont le siège social est ...,
6 / du Crédit lyonnais, dont le siège social est ...,
7 / du Crédit municipal, dont le siège social est ...,
8 / de la société DIAC, dont le siège social est ...,
9 / de la Trésorerie municipale, dont le siège social est ...,
10 / de la Trésorerie publique de la Charente, dont le siège social est ...,
11 / de la Trésorerie principale Angoulême OPHLM, dont le siège social est ...,
12 / de M. Jean-Paul B..., demeurant ...,
13 / de Mme Françoise A..., demeurant ...,
14 / de M. Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avoc at général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que les époux Z..., se trouvant en situation de surendettement, ont sollicité la Commission de surendettement des Deux-Sèvres ; que, sur contestation des débiteurs, le juge de l'exécution, après avoir fixé le montant des créances, a décidé différentes mesures de traitement de la situation de surendettement ; que l'un des créanciers, l'UCB, a fait appel sur le montant de sa créance ; que la cour d'appel (Poitiers, 22 septembre 1998) a fait droit à sa demande ;
Attendu, d'abord, que la codification du droit de la consommation n'a entraîné aucune modification des règles de fond ; que la deuxième branche du moyen est donc inopérante ; qu'ensuite, il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement du juge de l'exécution, ni de l'arrêt attaqué que les débiteurs aient fait valoir la violation des articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation et aient contesté l'identité du tableau annexé à l'offre préalable avec celui annexé au prêt devant les juges du fond ; qu'ainsi, les griefs ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen, pris en ses trois branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.