AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Patrigestion, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. X... Général des Impôts, domicilié139, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 4 mai 1999 par la société Patrigestion contre l'ordonnance rendue le 27 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la société Patrigestion déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.