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30/05/2000 | FRANCE | N°98-10926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2000, 98-10926


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1997), que M. X..., en qualité de gérant de la société Le Mylord, a été poursuivi par le trésorier de Florange sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales devant le tribunal de grande instance de Thionville pour être déclaré responsable solidairement du paiement des impositions dues par la société ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel, en faisant valoir que la créance du trésorier était éteinte, la liquidation judiciaire de la société

Le Mylord ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs ;

Attendu que M. X...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1997), que M. X..., en qualité de gérant de la société Le Mylord, a été poursuivi par le trésorier de Florange sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales devant le tribunal de grande instance de Thionville pour être déclaré responsable solidairement du paiement des impositions dues par la société ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel, en faisant valoir que la créance du trésorier était éteinte, la liquidation judiciaire de la société Le Mylord ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 10 juin 1994, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions, sauf si la créance résulte soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit de droits attachés à la personne, qu'il en résulte nécessairement que la dette se trouve éteinte, y compris pour les dettes fiscales, si bien que le dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ne peut se voir poursuivre sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales en tant que codébiteur solidaire d'une dette n'ayant plus d'existence ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et faussement appliqué l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la clôture pour insuffisance d'actif, malgré les conséquences qui s'y attachent à l'égard du débiteur en application des dispositions de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ne fait pas obstacle à l'exercice par l'administration fiscale, à l'encontre du dirigeant de la société en liquidation, de l'action instituée à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10926
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Procédure - Action - Obstacle - Liquidation judiciaire de la société - Clôture pour insuffisance d'actif (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Impôts et taxes - Responsabilité des dirigeants - Action - Compatibilité

La clôture pour insuffisance d'actif, malgré les conséquences qui s'y attachent à l'égard du débiteur en application des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, ne fait pas obstacle à l'exercice par l'administration fiscale, à l'encontre du dirigeant de la société en liquidation, de l'action instituée à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.


Références :

Livre des procédures fiscales L267
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 169

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2000, pourvoi n°98-10926, Bull. civ. 2000 IV N° 115 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 115 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10926
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