La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2000 | FRANCE | N°98-15367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-15367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Graniou électricité industrielle, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), au profit de M. Alexandre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29

mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Graniou électricité industrielle, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), au profit de M. Alexandre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Graniou, électricité industrielle, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Graniou fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 février 1998), d'avoir rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant sa condamnation par jugement du conseil de prud'hommes au paiement de dommages-intérêts à son salarié, M. X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le premier président de la cour d'appel a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision nulle pour défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la décision prise par le conseil de prud'hommes d'assortir sa décision de l'exécution provisoire était dépourvue de tout motif ; qu'en refusant néanmoins d'en suspendre l'exécution, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 455, 458, 515 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, dans ses conclusions d'appel devant le premier président, la société Graniou alléguait expressément des risques de non représentation des sommes si celles-ci devaient par provision être versées à M. X... ; qu'en affirmant que la société Graniou ne parlait pas de l'insolvabilité de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Graniou et violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre qu'il n'avait pas compétence pour connaître d'une irrégularité prétendue du jugement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision et hors toute dénaturation, a estimé que la preuve n'était rapportée ni d'effets irréversibles à l'égard de la partie condamnée ni d'une insolvabilité du créancier de la condamnation dont le débiteur se bornait à invoquer l'absence de garantie de restitution, et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Graniou fait encore grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant sa condamnation au paiement de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que la condamnation au paiement de l'indemnité légale de licenciement n'est assortie de l'exécution provisoire que si la moyenne des trois derniers mois de salaire permettant d'évaluer l'indemnité est mentionnée dans le jugement ; que le conseil de prud'hommes a omis de mentionner une telle moyenne, rendant de ce fait indéterminée dans son montant la condamnation prononcée ; qu'en refusant de suspendre l'exécution provisoire en dépit de cette lacune susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives pour la société Graniou, le premier président a violé les articles 524 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-37 du Code du travail ;

Mais attendu que le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud'hommes de la moyennne des trois derniers mois de salaire, visée à l'article R. 516-37 du Code du travail, n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance attaquée a exactement décidé que cette omission, constitutive d'ue difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision de la condamnation prononcée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 521 et 524, 2e, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 523 du même Code ;

Attendu que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par le premier de ces textes n'est pas subordonnée à la condition, prévue par le second, que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Graniou qui demandait l'autorisation de consigner le montant des sommes allouées au salarié, l'ordonnance attaquée se borne à retenir l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de risques de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire n'est pas nécessairement exclusive de la mesure de consignation prévue par l'article 521 du nouveau Code de procédure civile, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle rejette la demande de consignation présentée par la société Graniou, l'ordonnance de référé rendue le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-15367
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Exécution provisoire de plein droit - Jugement prud'homal - Omission d'une mention non assortie de sanction - Simple difficulté d'exécution.

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Consignation.

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Pouvoirs du premier président.


Références :

Code du travail 516-37
Nouveau Code de procédure civile 524, 521, 523

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), 09 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2000, pourvoi n°98-15367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award