La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2000 | FRANCE | N°97-44434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 97-44434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-44.434 et P 97-44.675 formés par ;

1 / la société des Etablissements
Z...
, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., administrateur judiciaire des Etablissements Z..., domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie) , au profitde M. Abdoulaye A... , demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

M. A... a

formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-44.434 et P 97-44.675 formés par ;

1 / la société des Etablissements
Z...
, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., administrateur judiciaire des Etablissements Z..., domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie) , au profitde M. Abdoulaye A... , demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

M. A... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. A... , les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-44.434 et P 97-44.675 ;

Sur le pourvoi principal de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société des Etablissements
Z...
:

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'ils ont adressée le 12 septembre 1997 au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque, M. X... et M.Bouton, avocats, agissant en qualité de mandataires de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société des Etablissements
Z...
, se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 10 juillet 1997 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi principal de la société des Etablissements
Z...
:

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu qu'il est prétendu que la déchéance du pourvoi formé par M. Z..., ès qualités de gérant de la société des Etablissements
Z...
, par déclaration écrite reçue le 18 août 1997 au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque serait encourue, faute par le demandeur d'avoir fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;

Mais attendu que le mémoire du demandeur a été reçu le 13 novembre 1997 par le greffe de la Cour ;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société des Etablissements
Z...
:

Attendu que M. A..., employé depuis 1988 en qualité de soudeur par la société des Etablissements
Z...
, a été mis à la retraite le 25 mars 1995 ; qu'après le prononcé du redressement judiciaire de son ancien employeur, il a demandé à la juridiction prud'homale la fixation au passif de la procédure collective de la société d'une créance d'indemnité de départ à la retraite et de remboursement de frais de déplacement ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l'avis de dépôt du relevé des créances résultant du contrat de travail au greffe du tribunal de la procédure collective ayant été publié le 19 septembre 1995 dans un journal d'annonces légales, le conseil de prud'hommes, qui n'a été saisi par M. A... que le 14 décembre 1995, soit plus de deux mois après la date de la publication dudit avis et qui n'a pas constaté que le salarié était forclos pour agir, a violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société des Etablissements
Z...
, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, couvre les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective ;

Attendu que, pour mettre hors de cause le CGEA d'Amiens, le jugement retient que le plan de continuation de la société des Etablissements
Z...
a été arrêté le 26 janvier 1996 par le tribunal de commerce et qu'il en résulte que l'employeur est in bonis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les créances d'indemnité de départ à la retraite et de remboursement de frais de déplacement étaient dues au salarié en exécution de son contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire et qu'elles restaient soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société des Etablissements
Z...
;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis le CGEA d'Amiens hors de cause, le jugement rendu le 10 juillet 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS doit garantir le paiement des créances d'indemnité de départ à la retraite et de remboursement de frais de déplacement de M. A... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44434
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Indemnité de départ à la retraite et frais de déplacement - Garantie de l'AGS, en dépit d'un plan de cession.


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 2-1°
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dunkerque (section industrie), 10 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2000, pourvoi n°97-44434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award