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23/05/2000 | FRANCE | N°97-45187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45187


ARRÊT N° 2
Attendu que Mlle X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée d'un an, le 10 octobre 1994, par la société Benill en qualité d'apprentie vendeuse ; qu'elle a reçu le 11 mai 1995 une lettre de la société l'informant que, par jugement en date du 10 mai 1995, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Benill et qu'en conséquence la société était dans l'obligation de la licencier ; qu'elle a reçu le 25 mai 1995 une lettre du liquidateur de la société mettant fin à son contrat d'apprentissage ;

Sur les

premier et deuxième moyens :

Attendu que M. Z..., ès qualité de liquidateur d...

ARRÊT N° 2
Attendu que Mlle X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée d'un an, le 10 octobre 1994, par la société Benill en qualité d'apprentie vendeuse ; qu'elle a reçu le 11 mai 1995 une lettre de la société l'informant que, par jugement en date du 10 mai 1995, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Benill et qu'en conséquence la société était dans l'obligation de la licencier ; qu'elle a reçu le 25 mai 1995 une lettre du liquidateur de la société mettant fin à son contrat d'apprentissage ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que M. Z..., ès qualité de liquidateur de la société Benill, fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu que le contrat de Mlle X... s'était poursuivi jusqu'à son terme et d'avoir en conséquence fixé sa créance à titre de salaires et congés payés afférents jusqu'au terme du contrat, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail en retenant que la rupture intervenue dans des conditions non prévues par les textes légaux équivalait à une absence de rupture, qu'il s'est contredit en constatant que M. Z... avait rompu de façon unilatérale le contrat d'apprentissage pour dire ensuite que ce contrat n'avait jamais été rompu et qu'il ne pouvait revenir sur une rupture qu'il avait dûment constatée ; alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en fixant la créance de Mlle X... à titre de salaires et indemnité de congés payés, l'intéressée n'ayant fourni aucune activité salariée pour le compte de la société Benill après le 24 mai 1995 ; que de plus le liquidateur était tenu en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail de rompre le contrat dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation pour permettre à Mlle X... de bénéficier de la garantie AGS ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles148-4, alinéa 4, et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Et attendu qu'en constatant que le liquidateur avait mis fin au contrat de l'apprentie dans les 15 jours du jugement de liquidation et en accordant à l'intéressée la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, le jugement échappe aux critiques des moyens ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 143-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi du 25 janvier 1985, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 du Code du travail ;

Attendu que pour mettre hors de cause l'AGS, le conseil de prud'hommes retient que le liquidateur de la société n'a pas respecté la procédure de résiliation du contrat d'apprentissage de Mlle X... et qu'en conséquence la créance de Mlle X... ne sera pas garantie par l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le liquidateur avait mis fin au contrat de l'apprentie dans les 15 jours du jugement de liquidation et en exécution de celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant mis hors de cause l'AGS, le jugement rendu le 1er septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de mise hors de cause de l'AGS et dit que les créances seront garanties par l'AGS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45187
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Liquidation judiciaire de l'employeur - Indemnité - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Contrat d'apprentissage - Créance résultant de la rupture du contrat - Condition ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Contrat d'apprentissage - Créance résultant de la rupture du contrat par le liquidateur - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Contrat d'apprentissage - Créance résultant de la rupture du contrat par le liquidateur - Condition

La créance de l'apprenti résultant de la rupture de son contrat par le liquidateur dans les 15 jours du jugement de liquidation et en application de celui-ci est garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)


Références :

2° :
2° :
Code du travail L117-17, L143-11-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 01 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-45187, Bull. civ. civil 2000, V, n° 192, p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles civil 2000, V, n° 192, p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Gélineau-Larrivet (président)
Avocat général : M. Martin
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Avocat(s) : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45187
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