CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 16 octobre 1999, qui, pour viols et atteintes sexuelles aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, 60 000 francs d'amende et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe constitutionnel de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, des articles 331 de l'ancien Code pénal, 227-25, 227-26 et 112-1 du Code pénal, 15 du Pacte de New York relatif aux droits civils, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, courant 1989, commis des atteintes sexuelles, exemptes d'actes de pénétration, sans violence, contrainte, menace ou surprise, avec les circonstances de la minorité de la victime et de la qualité de personne ayant autorité de l'accusé et l'a condamné à la peine de 7 années d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende et à l'interdiction temporaire des droits civiques, civils et de famille ;
" alors que la loi de pénalité plus douce s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés, même si au jour de la déclaration de culpabilité la pénalité à nouveau modifiée est identique à celle prévue par les dispositions anciennement en vigueur au jour du fait incriminé ; qu'aux termes de l'article 331, alinéa troisième, de l'ancien Code pénal, l'attentat à la pudeur commis avant le 1er mars 1994, sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne d'un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité était punissable d'un emprisonnement maximum de 10 ans ; que l'article 227-26 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, en sa rédaction issue des lois du 22 juillet 1992, a prévu une pénalité maximum de 5 ans pour des faits d'atteinte sexuelle commis sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; que la loi n° 95-116 du 4 février 1995, qui a porté à 10 ans le maximum de la pénalité prévue pour l'incrimination de l'article 227-26 du nouveau Code pénal, est donc une loi de pénalité plus sévère qui ne peut rétroagir ; que dès lors les faits reprochés à X..., courant 1989, sous la qualification d'atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace ni surprise sur G... Y..., mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, étaient punissables de la peine de 5 années d'emprisonnement maximum ; qu'en condamnant X... à une peine de 7 années d'emprisonnement, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable des crimes de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
Que l'accusé encourait la peine maximum de 20 ans de réclusion criminelle, prévue, lorsque les faits ont été commis, par l'ancien article 332 du Code pénal et aujourd'hui par l'article 222-24 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi du 22 juillet 1992, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant son entrée en vigueur ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de viols aggravés et d'atteintes sexuelles aggravées commis de 1985 à 1989, la cour d'assises l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à une amende de 60 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article 5 ancien du Code pénal applicable au moment des faits, la peine la plus forte devait seule être prononcée, l'arrêt attaqué a méconnu le texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que, malgré l'existence d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises, la réponse négative de la Cour et du jury aux questions portant sur la culpabilité de X... des chefs des crimes et délits commis sur les personnes de A... Y... et de M... Y... lui restent acquises, ces infractions étant distinctes de celles commises sur la personne de G... Y... ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gard, en date du 16 octobre 1999, mais en ses seules dispositions condamnant X... pour viols et atteintes sexuelles aggravés sur la personne de G... Y... ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.