REJET du pourvoi formé par :
- X... Augustin,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 14 octobre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 333, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le contenu de la déposition de Béatrice X... reproduit sur ordre du président dans le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué n'est signé ni par ce magistrat ni par le greffier ;
" alors que si l'article 333 du Code de procédure pénale permet au président de la cour d'assises de faire dresser par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, procès-verbal qui doit être joint au procès-verbal des débats, il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article 378 dudit Code, que ce procès-verbal doit, à peine de nullité, être signé par le greffier et par le président de la cour d'assises ; qu'en l'espèce où les énonciations du procès-verbal des débats sont muettes sur l'existence d'additions, changements ou variations des déclarations de Béatrice X... et où leur contenu a été porté, non sur des procès-verbaux distincts du procès-verbal des débats, mais directement sur ce dernier document, sans que la partie qui y est consacrée soit revêtue de la signature du président de la cour d'assises et du greffier qui seules permettaient de les authentifier, l'arrêt attaqué doit être annulé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué ne comporte qu'une seule signature pour authentifier l'observation de toutes les formalités postérieures au donné-acte de la constitution de partie civile de Béatrice X... ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale, que le procès-verbal des débats doit à peine de nullité être signé à la fois par le président et le greffier de la cour d'assises, pour authentifier l'ensemble des constatations de ce document relatives à l'accomplissement des formalités prescrites par la loi ; que l'absence d'une de ces signatures doit donc entraîner la cassation de l'arrêt de la cour d'assises " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été signé par le président et le greffier ; que, sur l'expédition qui figure au dossier, le greffier atteste que " suivent les signatures " ;
Que, dès lors, ces signatures, apposées à la fin du procès-verbal, authentifient l'ensemble des énonciations qui les précèdent et, notamment, les déclarations d'une partie civile qui, en vertu de l'article 333 du Code de procédure pénale et sur ordre du président, ont été actées audit procès-verbal ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.