AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société KPMG Fiduciaire de France, société anonyme dont le siège social est Les Hauts de Villiers, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société KPMG Fiduciaire de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., au service de la société d'expertise comptable KPMG Fiduciaire de France depuis le 5 novembre 1979 et exerçant les fonctions de fondé de pouvoirs-directeur du bureau de Courbevoie, a été licencié le 28 janvier 1993, motif pris d'une remise en cause du pouvoir d'organisation et de direction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, complément d'intéressement sur le chiffre d'affaires et sur le bénéfice afférent à la période du 1er octobre 1992 au 31 mai 1993, complément de rémunération afférent à la période du 1er octobre 1992 au 31 mai 1993, congés payés incidents, dommages-intérêts au titre de la perte d'intéressement sur les dossiers des associations, complément d'indemnité de licenciement et dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1997) de le débouter de sa demande, alors, selon les moyens, 1 / que l'employeur ne peut porter atteinte à un droit déjà né du salarié ; que le salarié ne peut renoncer à un droit déjà né ;
qu'une modification du contrat de travail, même acceptée par le salarié, équivaut à une inexécution fautive du contrat de la part de l'employeur, dès lors qu'elle revêt un caractère rétroactif ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait accepté les modifications apportées au mode de calcul de sa rémunération, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si n'avait pas revêtu un caractère rétroactif la modification de sa rémunération intervenue en raison de l'intervention sur le secteur de Courbevoie de collaborateurs extérieurs à ce secteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'un usage non dénoncé revêt une force obligatoire ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si le mode de calcul de la rémunération de celui-ci ne résultait pas d'un usage d'entreprise consistant à neutraliser l'arrivée des nouveaux collaborateurs, non seulement à 100 % pendant les six premiers mois à compter de la date de leur arrivée, mais aussi à 50 % pour les six mois suivants, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait, en premier lieu, que la réalité de l'usage précité résultait des fiches de calcul établies par l'entreprise pour les exercices 1989-1990 et 1990-1991, en deuxième lieu, que cet usage n'était pas dénoncé en 1992 et, en troisième lieu, qu'en application de cet usage, le nombre théorique de collaborateurs aurait dû être modifié, de sorte que le taux d'intéressement sur le chiffre d'affaires aurait dû être fixé à 6,46 % et non à 6,24 %, ce qui avait abouti à réduire sa rémunération d'un montant de 13 876 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si n'avait pas revêtu un caractère rétroactif la modification de la rémunération de celui-ci ayant consisté à inclure les travaux effectués et non facturés, non plus dans le chiffre d'affaires de l'année de leur réalisation, mais dans celui de l'année de leur paiement, ce dont il se serait déduit que l'employeur aurait manqué, de manière fautive, à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait, en premier lieu, que les travaux effectués et non facturés avaient toujours été inclus dans le chiffre d'affaires de l'année de leur réalisation, en deuxième lieu, que, par une note du 29 juillet 1992, émise par M. Y... deux mois avant la clôture de l'exercice, M. X... avait été informé que les travaux effectués et non facturés n'étaient pas facturés au titre de l'exercice 1991-1992, ce qui caractérisait une modification rétroactive de la rémunération, et, en troisième lieu, que celle-ci s'était traduite, au 30 septembre 1992, par une incidence sur le chiffre d'affaires de 143 000 francs, une minoration subséquente de l'intéressement sur le
chiffre d'affaires de 9 237,80 francs et une minoration subséquente également de l'intéressement sur le résultat de 11 440 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., s'il n'existait pas un usage d'entreprise consistant à ne faire supporter par le cabinet de Courbevoie les frais de dossiers que sur la base d'un taux de 10 %, et si la société KPMG n'avait pas violé cet usage en fixant ce taux à 12 % pour l'exercice 1991-1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenaient que la société KPMG avait violé l'usage d'entreprise consistant à fixer les frais de dossier à la charge du cabinet de Courbevoie sur la base d'un taux de 10 % en se fondant sur un taux de 12 % pour l'exercice 1991-1992, ce qui avait augmenté de 51 355 francs les charges afférentes au bureau de M.
X...
, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le motif de licenciement invoqué par l'employeur doit être la vraie cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si les motifs de licenciement allégués ne masquaient pas la volonté de la société KPMG de se débarrasser d'un collaborateur réclamant le respect de ses droits et se plaignant d'empiètements répétés sur son secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges, d'une part, que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune clause d'exclusion, d'autre part, que les règles relatives à la neutralisation de la présence des nouveaux collaborateurs, à l'année de prise en compte des travaux non facturés, au taux de prise en charge des frais de dossiers relevaient du pouvoir de direction ;
Attendu, ensuite qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
qu'elle a, ainsi, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.