AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Albert Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section agriculture), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., appartement 3, 55000 Bar-le-Duc,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Albert Y..., par contrat à durée déterminée de deux mois, à compter du 18 mars 1997, en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que, par lettre du 15 avril, I'employeur l'a informé de l'interruption, sur décision de la Direction départementale de l'Equipement, du chantier sur la RN 4 et de la rupture de son contrat de travail ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Albert Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 20 octobre 1997) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de ce que l'instance n'a pas été régulièrement engagée contre la société Albert Y... alors, selon ie moyen, que, le demandeur ayant expressément indiqué dans sa requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes qu'il dirigeait sa réclamation contre une personne physique, M. Y..., la convocation à l'audience avait été notifiée à ce destinataire et qu'il n'était, dès lors, pas possible de prononcer une quelconque condamnation contre la société au seul motif, qui reste à démontrer, que la convocation aurait été signée par le représentant légal de la société ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la dénomination de l'entreprise variait selon les différentes mentions apposées sur le bulletin de paye, le certificat de travail ou l'attestation Assedic, la cour d appel, qui a constaté que la convocation à l'audience avait été reçue par le représentant qualifié de la société Albert Y... et que cet employeur avait comparu à l'audience de conciliation sans invoquer la nullité de la convocation, en a exactement déduit que les demandes dirigées contre la société Albert Y... étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Albert Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la notification par le maître de l'ouvrage de l'arrêt du chantier pour l'exécution duquel le salarié avait été embauché constitue bien un cas de force majeure ; qu'il résulte de la lecture même de la lettre par laquelle la direction départementale de l'Equipement a confirmé à l'employeur l'arrêt du chantier que celui-ci était justifié par une longue période de sécheresse constitutive d'un cas de force majeure ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé l'article 6 du contrat de travail, ainsi que l'article L. 122-3-9 du Code du travail auquel il faisait référence, ou en tous cas fait une fausse application de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'arrêt du chantier de plantation sur décision de la direction départementale de l'Equipement en raison de la sécheresse ne constituait pas un cas de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albert Y... aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Albert Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.