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17/05/2000 | FRANCE | N°97-45630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 97-45630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Publimed, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier

, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Publimed, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Publimed, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial par contrat de travail du 5 juin 1989 comportant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir démissionné le 3 avril 1990, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, viciant son arrêt d'une violation flagrante de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel et pris de ce que "M. Alain X... avait eu, au sein de la société, une position de première ligne ; qu'en effet, directeur commercial, il était l'interlocuteur pnvilégié des partenaires de la société Publimed ; qu'à titre d'exemple, la cour d'appel pourra constater, à la lecture d'un document rédigé par le directeur des ventes des Laboratoires Upjohn que M. Alain X... était le seul interlocuteur de la société Publimed auprès de la société Upjohn et que les infractions pénales commises par les dirigeants de la société Publimed ont porté un préjudice direct à M. Alain X... sur le plan de sa réputation professionnelle dans les milieux médicaux ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré, qui ont apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que le salarié n'avait pas subi de préjudice personnel du fait des agissements reprochés aux dirigeants de la société Publimed ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé qu'il avait violé la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer à la société Publimed la somme de 10 000 francs à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par cette dernière et d'avoir ordonné une expertise à cet égard, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 1134 du Code civil que, pour être valable, une clause de non-concurrence doit laisser au salarié la possibilité d'exercer normalement l'activité qui lui est propre ; qu'en déclarant licite la clause de non-concurrence qui interdisait à M. X... d'exercer dans la France entière l'activité de recrutement et de gestion dans le milieu particulier des délégués médicaux, sans rechercher si l'application de ladite clause n'avait pas pour effet de priver le salarié de la possibilité d'exercer l'activité professionnelle spécifique qui lui est propre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, viciant son arrêt à cet égard d'une double violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue à la fois de réfuter le motif déterminant de la décision des premiers juges pris de ce que la clause de non-concurrence "visait expressément la qualification professionnelle très spécifique de M. X..., qu'il exerçait depuis presque 20 ans, et avait en fait pour résultat de l'empêcher de façon absolue d'occuper un nouvel emploi correspondant à ses possibilités professionnelles et de répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel de M. X... pris précisément de l'illicéité de la clause qui interdit de fait à M. X... d'exercer son "activité très particulière qui ne ressemble en rien à des missions de recrutement normal, qui obéit à des règles spécifiques et demande des qualités propres" ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence limitée dans le temps, même si son secteur d'application géographique était trop étendu, restait licite au moins dans la mesure où elle interdisait au salarié de poursuivre l'exercice d'une activité concurrente au sein d'une société qu'il a lui-même constituée, ayant son siège social à proximité du siège de son ancien employeur et un objet strictement identique à celui de la société Publimed et que le salarié, qui avait également exercé la profession de chef de produits et qui aurait pu exercer son activité dans une autre région de France, avait manqué à l'exécution de bonne foi de ses obligations ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu déclarer valable la clause qui ne portait pas atteinte à la liberté du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Publimed ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45630
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non concurrence - Validité - Non atteinte à la liberté du travail.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 08 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2000, pourvoi n°97-45630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45630
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