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17/05/2000 | FRANCE | N°00-81254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2000, 00-81254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions

sexuelles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de main...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse au mémoire du mis en examen, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les mesures de contrôle judiciaire ;

"aux motifs qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits, au trouble qui en résulte pour l'ordre public, il importe de maintenir les obligations du contrôle judiciaire, pour éviter tout risque de pressions sur les témoins ou les victimes, l'interdiction de paraître dans le département du Var étant le seul moyen de répondre à cet impératif ;

"alors que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation se borne à faire état de la gravité des faits, du trouble qui en résulte pour l'ordre public et du risque de pressions sur les témoins ou les victimes ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les moyens soulevés par le mis en examen dans son mémoire aux termes duquel il faisait valoir que les faits sont anciens et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit autorisé à revenir dans le Var et, notamment, à Collobrieres où réside sa mère âgée, se déplaçant difficilement, qu'en outre, il dispose d'une promesse d'embauche au sein d'une entreprise, sise à Pierrefeu, lui offrant ainsi une chance de réinsertion ; qu'enfin, l'instruction est terminée ; qu'en omettant de répondre au mémoire du demandeur et de justifier le maintien du contrôle judiciaire au regard de l'article 137 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu ce texte et le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81254
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 15 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2000, pourvoi n°00-81254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81254
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