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17/05/2000 | FRANCE | N°00-81149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2000, 00-81149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Ange,

contre :

1 l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 janvier 1999, qui, dans l'in

formation suivie contre lui du chef de vol avec armes en bande organisée, vols avec armes e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Ange,

contre :

1 l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec armes en bande organisée, vols avec armes et délits connexes, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

2 l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 décembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des VOSGES sous les mêmes chefs d'accusation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janvier 1999 :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-4, 154, 170, 173, 592, 593, 595 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 21 janvier 1999 a refusé de constater la nullité de la garde à vue d'Ange X...et de toute la procédure subséquente ;

" aux motifs, d'une part que, la notification des droits à Ange X...à 2 heures 50 alors qu'il avait été interpellé à 0 heures 30 n'était pas tardive, les enquêteurs ayant dû assurer par priorité la protection de la vie de l'intéressé en faisant assurer son transport en ambulance au service des urgences et en requérant un médecin à 2 heures 30 pour vérifier si son état de santé général était compatible avec la garde à vue ; qu'Ange X..., qui a déclaré la fausse identité d'Edouard Y... sous laquelle il a été placé en garde à vue, n'a fait l'objet d'aucune audition sur les faits avant la notification de ses droits ;

" et aux motifs, d'autre part, que, si l'officier de police judiciaire doit procéder à toutes diligences nécessaires pour informer le bâtonnier de la demande formée par la personne gardée à vue de se voir désigner un avocat d'office, aucun reproche ne peut lui être fait lorsqu'il s'est conformé au mode opératoire indiqué à cette fin par le bâtonnier en charge de ces désignations ; qu'en mentionnant sur le procès-verbal de garde à vue d'Ange X...qu'il avait contacté l'avocat de permanence à 15 heures 25, soit dans le délai légal, et par le biais d'un message alphapage, modalité arrêtée par le bâtonnier, l'officier de police judiciaire a justifié avoir accompli les diligences nécessaires ; il ne lui appartenait pas d'effectuer une quelconque autre démarche, ce qui eût été contraire à la volonté clairement exprimée du bâtonnier qui était le mieux à même d'évaluer l'efficacité du système mis en place pour assurer l'exercice des droits de la défense ;

" alors d'une part, que tout retard dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés au placement en garde à vue, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal de la garde à vue que cette mesure a été notifiée le 12 janvier à 0 heure 30 à l'intéressé, tandis que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 2 heures 50 ; qu'aucun procès-verbal ne constate qu'entre 0 heures 30 et 2 heures 50 des circonstances insurmontables auraient empêché de notifier ses droits à Ange X...qui avait pu décliner son identité, prendre acte de la mesure décidée contre lui, faire l'objet d'une fouille et faire des déclarations ; que l'arrêt attaqué, qui constate que ce n'est qu'à 2 heures 30 qu'un médecin a été requis pour vérifier son état de santé, n'a pas caractérisé l'impossibilité, résultant de la nécessité d'assurer la protection de la vie de l'intéressé, de lui notifier dès 0 heures 30, en même temps que la mesure de garde à vue, les droits qui lui sont attachés ;

" alors d'autre part, qu'il incombe à l'officier de police judiciaire d'informer par tous moyens le bâtonnier lorsque 20 heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue et que la personne gardée à vue a demandé à s'entretenir avec un avocat désigné d'office ; qu'en revanche, la loi ne donne aucune compétence au bâtonnier pour prescrire une procédure à suivre pour satisfaire à l'obligation qui pèse exclusivement sur l'officier de police judiciaire ; que, dès lors, la seule mention au procès-verbal que " l'assistance d'un avocat désigné est demandée par alphapage ", sans aucune précision du numéro appelé et du destinataire du message, n'établit pas, dès lors qu'aucun avocat ne s'est présenté, que l'officier de police judiciaire a par tous moyens-le 12 janvier 1997 étant un jour ouvrable-tenté d'informer le bâtonnier ou l'avocat de permanence dont les pièces du supplément d'instruction font apparaître qu'il détenait le nom et le numéro de téléphone ; qu'il a été ainsi gravement porté atteinte aux droits de la défense ;

" alors, en outre, que, lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il doit en informer sans délai le juge d'instruction ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal de la garde à vue que le magistrat instructeur n'a été avisé qu'à 1 heure 30 de la mesure prise à l'encontre d'Ange X...à 0 heure 30, sans qu'aucun élément ne justifie le retard apporté à l'information du magistrat légalement chargé de contrôler la mesure de garde à vue ; que la nullité qui en résulte touche à la compétence du juge et est comme telle d'ordre public ;

" alors, enfin, que ce n'est qu'à titre exceptionnel et par une décision écrite et motivée que le magistrat instructeur peut autoriser la prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne ; qu'en l'espèce l'autorisation de prolongation délivrée sans présentation préalable de l'intéressé, qui se borne à viser les " investigations en cours " sans préciser lesquelles, et bien que le procès-verbal de garde à vue mentionne pour seules investigations deux auditions de 0 heure 30 à 1 heure 00 et de 19 heure 00 à 19 heure 15 le 12 janvier 1997, ne répond pas aux exigences légales ; qu'ici encore, la nullité qui en résulte touche à la compétence du juge et fait nécessairement grief à la partie concernée ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Ange X...a été interpellé le 12 janvier 1997, à 0 heure 30, alors que, dissimulé dans une haie, il était saisi par un froid intense ; que le procès-verbal de placement en garde à vue mentionne que cette mesure a été décidée à 0 heure 30 ; qu'Ange X..., après avoir reçu sur place des soins d'urgence, a été transporté à l'hôpital où un médecin a établi, à 2 heures 50, un certificat attestant que l'état de santé était compatible avec la garde à vue dans les locaux hospitaliers ; qu'immédiatement, les droits attachés à cette mesure ont été notifiés à l'intéressé ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue, fondée sur la tardiveté de la notification des droits, l'arrêt attaqué relève, notamment, que les enquêteurs avaient dû assurer par priorité la protection de la vie de l'individu découvert à Barisey-en-Plain, tétanisé par le froid et souffrant de graves gelures aux pieds " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les officiers de police judiciaire se sont trouvés devant une circonstance insurmontable de nature à laisser présumer que la personne concernée n'était pas en mesure de comprendre la portée des droits attachés à son placement en garde à vue, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Attendu que, par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que le bâtonnier a été informé de la demande de désignation d'un avocat d'office, selon les modalités fixées par le barreau, et sans que vingt heures se soient écoulées depuis le début de la garde à vue ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, comme nouveau et mélangé de fait doit être écarté ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 décembre 1999 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81149
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2000, pourvoi n°00-81149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81149
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