| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2000, 00-81133
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, relativ
e à l'enfance délinquante, violation des droits de la défense : Attendu que,...
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, violation des droits de la défense :
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par X..., mineur de 16 ans, pris du défaut d'entretien avec un avocat au cours de sa garde à vue, l'arrêt attaqué retient que les mentions du procès-verbal établissent que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur de désignation d'un avocat commis d'office ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'officier de police judiciaire a mentionné par procès-verbal, en application de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, les diligences accomplies pour satisfaire la demande du mineur d'entretien avec un avocat, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 00-81133 Date de la décision : 17/05/2000 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions.
DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions
AVOCAT - Assistance - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions
MINEUR - Garde à vue - Droits du mineur gardé à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Procès-verbal - Mentions
Justifie des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire en application de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, en vue de satisfaire la demande du mineur de 16 ans d'entretien avec un avocat pendant sa garde à vue, le procès-verbal qui mentionne que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur d'entretien avec un avocat commis d'office.
(1).
Date de l'import : 05/09/2012 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81133
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.