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17/05/2000 | FRANCE | N°00-81133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2000, 00-81133


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, relativ

e à l'enfance délinquante, violation des droits de la défense :
Attendu que,...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, violation des droits de la défense :
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par X..., mineur de 16 ans, pris du défaut d'entretien avec un avocat au cours de sa garde à vue, l'arrêt attaqué retient que les mentions du procès-verbal établissent que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur de désignation d'un avocat commis d'office ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'officier de police judiciaire a mentionné par procès-verbal, en application de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, les diligences accomplies pour satisfaire la demande du mineur d'entretien avec un avocat, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81133
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions.

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions

AVOCAT - Assistance - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions

MINEUR - Garde à vue - Droits du mineur gardé à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Procès-verbal - Mentions

Justifie des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire en application de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, en vue de satisfaire la demande du mineur de 16 ans d'entretien avec un avocat pendant sa garde à vue, le procès-verbal qui mentionne que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur d'entretien avec un avocat commis d'office. (1).


Références :

Ordonnance du 02 février 1945 art. 4.IV

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre d'accusation), 08 février 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-03-08, Bulletin criminel 2000, n° 109, p. 322 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2000, pourvoi n°00-81133, Bull. crim. criminel 2000 N° 196 p. 576
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 196 p. 576

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81133
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