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17/05/2000 | FRANCE | N°00-81096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2000, 00-81096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... El Yazid,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de meurtre sur mineur de 15 ans ;

Vu le m

émoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise auc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... El Yazid,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de meurtre sur mineur de 15 ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été envoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81096
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2000, pourvoi n°00-81096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81096
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