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17/05/2000 | FRANCE | N°00-80895

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2000, 00-80895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre le jugement du tribunal de police de MOUTIERS, en date du 12 janvier 2000, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ;



Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre le jugement du tribunal de police de MOUTIERS, en date du 12 janvier 2000, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal, ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité des poursuites ; que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, il est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation ;

Sur les trois autres moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des articles 6, 7et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la contravention reprochée au prévenu ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80895
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de MOUTIERS, 12 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2000, pourvoi n°00-80895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80895
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