AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Hocine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité dirigée contre le procès-verbal d'interpellation et de perquisition du 18 janvier 1999 ;
" aux motifs qu'" en l'état de la seule mise en cause d'Hocine X...par un autre suspect qui avait, de surcroît, varié dans ses accusations, il ne saurait être jugé que sans investigation complémentaire indispensable, il existait contre le susnommé, à la date de l'accomplissement des actes de procédure contestés, des indices graves et concordants, de nature à justifier sa mise en examen et à s'opposer à son audition à titre de témoin " ;
" alors que dans sa requête en nullité, Hocine X...avait fait valoir qu'à la suite des déclarations de Kamel Y... (" l'autre suspect ") le mettant en cause, le juge d'instruction avait délivré une commission rogatoire aux fins notamment de le surveiller, de réunir des éléments à son encontre et de le retrouver et que, grâce aux écoutes téléphoniques, aux surveillances et aux auditions effectuées en vertu de cette commission rogatoire, les services de police avaient réuni de nombreux éléments à son encontre qui constituaient des indices graves et concordants de culpabilité et qu'en retenant le caractère insuffisant de la seule mise en cause de Hocine X...par Kamel Y... pour écarter toute violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, sans s'expliquer sur les résultats de la commission rogatoire, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision eu égard à ce moyen soutenu dans la requête et, de ce fait, l'a entachée d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que la mise en cause de Hocine X...provenait des seules déclarations d'un autre suspect, qui avait varié dans ses accusations ; qu'elle ajoute que des investigations complémentaires étaient indispensables pour établir, à son encontre, l'existence d'indices graves et concordants, de nature à justifier sa mise en examen, indices qui n'étaient pas réunis à la date de l'accomplissement des actes de procédure contestés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité dirigée contre le procès-verbal d'interpellation et de perquisition du 18 janvier 1999 ;
" aux motifs que, " sans s'arrêter à une autre argumentation, la chambre d'accusation est en mesure de juger que si la notification des droits-à supposer qu'elle n'ait pas été faite antérieurement mais seulement le 18 janvier 1999 à 10 heures 20- et que cette notification puisse être ainsi jugée tardive par rapport à l'heure d'interpellation, soit, 8 heures, ce retard n'a été en aucun cas injustifié puisque motivé par la nécessité d'une perquisition qui a duré jusqu'à 9 heures 15 et d'une conduite dans les locaux de police, la perquisition étant une mesure, en l'espèce, immédiatement indispensable à la manifestation de la vérité et la conservation des indices, le transport dans les locaux de police et autres contingences matérielles jusqu'à la rédaction du procès-verbal de notification étant par ailleurs inévitables " ;
" alors que, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne et qu'en l'espèce, en se prononçant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la notification de ses droits à Hocine X...n'est pas intervenue dès le début de la perquisition à son domicile, au moment où il avait été effectivement placé en garde à vue, mais seulement après, à son arrivée dans les locaux de la police, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé " ;
Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête de flagrance relative à des infractions à la législation sur les stupéfiants, les policiers ont interpellé à son domicile Hocine X..., le 18 janvier 1999, à 8 heures ; que l'intéressé a été aussitôt placé en garde à vue, avant la perquisition effectuée, mais n'a reçu notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 10 heures 25 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de pièces de procédure formée par l'intéressé et prise d'un retard dans la notification des droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, les juges retiennent que ce délai était justifié par la nécessité de faire procéder à une perquisition indispensable à la manifestation de la vérité, et par le délai de transfert de l'intéressé dans les locaux de police ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;