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16/05/2000 | FRANCE | N°99-85998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2000, 99-85998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Gérard, partie civile,

contre l'arrêt n° 472 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 août 1999,

qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Gérard, partie civile,

contre l'arrêt n° 472 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 août 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile notamment du chef de diffamation, visant le responsable du journal "le Midi Libre" ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 56 du décret du 19 décembre 1991, 85, 86, 88, 88-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par le demandeur, pour diffamation ;

"aux motifs que, le 23 juin 1994, Jean-Gérard X... déposait plainte avec constitution de partie civile pour diffamation par voie de presse, et de tous autres délits qui pourraient apparaître en cours d'instruction, dont le refus de passer un droit de réponse, et pour infractions aux dispositions légales de la loi du 29 juillet 1881 à l'encontre du journal la Dépêche et de son directeur de publication ; que, le 27 juin 1994, il sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui était enregistrée au bureau près le tribunal de Rodez sous le numéro 94-707 ; que, le 20 octobre 1994, ledit bureau se déclarait incompétent au profit du bureau près le tribunal de grande instance de Tarbes, compte tenu du domicile de Jean-Gérard X... ; que, le 20 janvier 1995, le bureau de Tarbes rejetait cette demande ; que, sur recours de l'intéressé, le président dudit bureau rejetait définitivement le 29 mai 1995 la demande au motif qu'elle était manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ;

qu'entre-temps, le 20 mars 1995, Jean-Gérard X..., toujours domicilié ..., présentait une nouvelle demande au bureau établi près le tribunal de grande instance de Rodez, qui lui accordait le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 avril 1995 sous le numéro 95/0261 ; qu'il existait donc deux bureaux saisis en même temps pour la même instance, ce que la loi n'autorise pas, et celui de Rodez n'était pas le bureau établi près le tribunal du lieu où demeure le demandeur comme l'exige l'article 26 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'en l'état d'une décision irrévocable du bureau de Tarbes, seul compétent et premier saisi, le juge d'instruction a décidé, à juste titre, sans s'attacher aux méandres d'un cheminement irrégulier ayant permis à Jean-Gérard X... d'obtenir une décision du bureau de Rodez, que la preuve du bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'instance ouverte devant lui n'était pas rapportée et qu'une consignation s'imposait ; qu'ainsi, à défaut du paiement de cette somme dans le délai imparti, garantissant le paiement d'une éventuelle amende civile, et après le rejet de la requête en suspicion légitime par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 9 juillet 1997, le magistrat instructeur a légitimement déclaré irrecevable la plainte, d'ailleurs mal articulée au regard de la loi de 1881, avec constitution de partie civile de Jean-Gérard X... conformément aux réquisitions formulées par le ministère public ;

"alors que, d'une part, comme le constate l'arrêt attaqué, le bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du tribunal de grande instance de Rodez avait accordé au plaignant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 avril 1995, soit avant le 23 juin 1997, date d'expiration du délai imparti pour la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la plainte avec constitution de partie civile du 23 juin 1994 ne pouvait être valablement déclarée irrecevable pour défaut de consignation dans le délai imparti, nonobstant l'incompétence du bureau d'aide juridictionnelle de Rodez, dès lors que ce bureau s'est nécessairement reconnu compétent en accueillant la demande du plaignant et que cette décision n'a été frappée ni d'un recours du ministère public ou d'autres autorités, dans le délai de deux mois, ainsi que le permet le quatrième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, ni d'un autre recours légalement prévu ; qu'ainsi, l'examen de la validité de la décision ayant accordé l'aide juridictionnelle totale au demandeur n'étant pas de la compétence des juridictions d'instruction, la chambre d'accusation n'a pu, sans entacher son arrêt d'un excès de pouvoir et sans méconnaître les textes susvisés, refuser de prendre en compte cette décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

"alors que, d'autre part, en application de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont nuls les arrêts des chambres d'accusation qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Gérard X..., sans répondre aux articulations du mémoire qu'il a régulièrement déposé le 29 juillet 1999, par l'intermédiaire de son conseil, et dans lequel il faisait valoir, subsidiairement, qu'en raison de l'insuffisance de ses ressources il y avait lieu de le dispenser de consignation ou d'en modérer le montant eu égard aux faits invoqués qui ne sont pas de nature à engendrer des frais pouvant s'élever à 10 000 F, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 593 ci-dessus rappelées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Gérard X... a porté plainte avec constitution de partie civile le 23 juin 1994 des chefs de diffamation et tous autres délits ;

qu'il a présenté sa demande d'aide juridictionnelle successivement au bureau d'aide juridictionnelle de Rodez, qui s'est déclaré incompétent, puis à celui de son domicile à Tarbes, qui l'a rejetée, puis à nouveau à celui de Rodez, lequel y a fait droit par décision du 20 avril 1995 ; que le président du tribunal de grande instance de Tarbes, statuant sur le recours formé par Jean-Gérard X... contre la décision du 20 janvier 1995, a rejeté ce recours par ordonnance du 29 mai 1995 et a dit justifié le refus d'accorder l'aide juridictionnelle à l'intéressé ;

Attendu qu'au vu de cette dernière décision, le juge d'instruction a, par ordonnance du 5 juin 1997, fixé à 10 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile avant le 23 juin 1997 ; que le 12 février 1998, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité de plainte, au motif que la partie civile n'a pas consigné ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'en dépit de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Rodez, en date du 20 avril 1995 invoquée par Jean-Gérard X..., ce dernier n'établit pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle pour la plainte en cause, dès lors que sa demande a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle de Tarbes, compétent en application de l'article 26 du décret du 19 décembre 1991 en raison du domicile de l'intéressé, et qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 20 mai 1995 a rejeté le recours formé par Jean-Gérard X... contre cette décision ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucun appel n'avait été formé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé le montant de la consignation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85998
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 05 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2000, pourvoi n°99-85998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85998
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