AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt n° 400 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 mai 1999, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à cinq amendes de 10 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir employé cinq salariés le dimanche, et l'a condamné à cinq amendes de 10 000 francs chacune ;
" aux motifs que les infractions à la durée du travail sont prévues par le Livre II, titre I, chapitre II du Code du travail, tandis que les infractions dont la Cour est saisie sont relatives au repos hebdomadaire relevant du Livre II, titre II, chapitre I du même Code ;
qu'il est établi que les dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ne concernent que les seules infractions à la durée du travail (Crim. 29 mai 1985) ; qu'en conséquence, les poursuites sont parfaitement régulières, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail n'étant pas applicables en matière de repos hebdomadaire ;
" alors que les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, sont applicables à l'ensemble des infractions à la législation et à la réglementation du travail et notamment aux infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical ; qu'elles précisent, en effet, les modalités des contrôles opérés par l'inspection du Travail ; et que le troisième alinéa de l'article L. 611-10, qui impose la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du Travail en cas d'infractions aux dispositions relatives à la durée du travail, doit également s'appliquer en matière d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical, la réglementation relative aux repos et congés participant bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet d'ailleurs au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense " ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'argumentation du prévenu prise d'une prétendue méconnaissance des prescriptions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;