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16/05/2000 | FRANCE | N°99-83808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2000, 99-83808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...André, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON,

7ème chambre, du 12 mai 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...André, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 12 mai 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean Y... du chef de dénonciation calomnieuse et débouté, par voie de conséquence, André X...de sa demande en indemnisation du préjudice subi ;

" aux motifs que, " dans l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 octobre 1997, le juge d'instruction se borne à déclarer qu'" il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie " sans préciser s'il l'estimait non établie ou seulement non imputable à André X...; qu'en l'absence d'appréciation de sa part sur le fond de l'affaire permettant de tenir comme acquise la fausseté des agissements poursuivis, l'ordonnance de non-lieu ne saurait être considérée comme " déclarant " au sens de l'article 226-10 du Code pénal, que la " réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en conséquence, la fausseté du fait dénoncé n'est pas établie ;

" que, sur le second élément, la fausseté du fait dénoncé n'étant pas préalablement établie, il n'est pas nécessaire de se pencher et de s'interroger sur l'élément moral de l'infraction ; qu'au demeurant, il résulte des pièces de la procédure et des débats, que le prévenu était totalement convaincu de la fausseté de la signature en cause et qu'au moment de la dénonciation, il n'avait pas intentionnellement et en connaissance de cause énoncé un mensonge trompeur de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que l'on peut relever à l'encontre de Jean Y... un comportement léger et téméraire, mais qui n'implique pas par lui-même la mauvaise foi requise par l'article 226-10 du Code pénal " ;

" alors, d'une part, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement d'une décision de non-lieu devenue définitive rendue après une instruction approfondie ; que la Cour, qui constatait que l'ordonnance de non-lieu était intervenue après une instruction approfondie, ne pouvait énoncer que la fausseté du faux dénoncé par Jean Y... ne résultait pas de cette décision faute pour le juge d'instruction d'avoir précisé si le faux dénoncé n'était pas établi ou seulement imputable à André X..., inspecteur des impôts ;

" alors, d'autre part, que l'ordonnance de non-lieu rendue après un examen au fond adoptait les motifs du réquisitoire tendant à déclarer qu'il n'y avait pas lieu à suivre, motifs pris qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la signature en cause n'était pas de Jean Y... et qu'au surplus, on aurait du mal à comprendre dans quel but André X...aurait commis une irrégularité susceptible de lui valoir de très graves problèmes, cependant qu'au contraire, la partie civile avait intérêt à contester sa signature, ce qui lui avait vraisemblablement valu un abandon de redressement ; que la Cour ne pouvait, en cet état, décider que la décision de non-lieu ne saurait être considérée comme " déclarant " que la réalité du fait n'était pas établie ou que celui-ci n'était pas imputable à André X...personne dénoncée ;

" alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il résultait des pièces de la procédure que Jean Y... n'avait pas, au moment de la dénonciation, intentionnellement et en connaissance de cause énoncé un mensonge trompeur de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que son comportement n'impliquait pas par lui-même la mauvaise foi requise, sans s'expliquer sur les conclusions d'André X...rappelant que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par Jean Y... postérieurement à l'enquête administrative dont avait fait l'objet André X...pour les faits de faux dénoncés et en connaissance de la décision de classement qui était intervenue " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un redressement fiscal lui ayant été notifié par André X..., inspecteur des impôts, Jean Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique et usage ;

que l'information suivie sur cette plainte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu et que Jean Y... a été cité directement à comparaître par le ministère public pour dénonciation calomnieuse commise à l'encontre d'André X...;

Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, après relaxe du prévenu, les juges du second degré retiennent qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Jean Y... était totalement convaincu de la fausseté de la signature en cause au moment de la dénonciation et que, si son comportement avait été léger et téméraire, il n'impliquait pas la mauvaise foi ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83808
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Appréciation - Moment.


Références :

Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2000, pourvoi n°99-83808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83808
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