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16/05/2000 | FRANCE | N°99-82503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2000, 99-82503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1999, qui a confirmé l'

ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de contrefaçon ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Joseph X..., en raison de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, l'action publique en matière de délit se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'il n'est aucunement établi ni même allégué que des actes interruptifs de prescription soient, en l'espèce, intervenus entre la diffusion des émissions matérialisant la contrefaçon dénoncée en 1986 et les plaintes avec constitution de partie civile déposées les 2, 4 et 29 mai 1996 ; que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur, constatant, qu'à les supposer établis, les faits poursuivis ne pouvaient plus faire l'objet de poursuites, a refusé d'informer de ce chef ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que, d'une part, en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable mis en demeure le plaignant de conclure sur l'interruption de la prescription, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe fondamental du contradictoire ;

"alors que, d'autre part, en se limitant à opposer d'office l'absence d'interruption de la prescription, sans rechercher si la prescription de l'action publique n'avait pas été, en l'espèce, suspendue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile de Joseph X... en date du 29 mai 1996, pour un délit de contrefaçon commis en 1986, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui n'avaient pas à mettre en demeure le plaignant de conclure sur l'interruption de la prescription, ont justifié leur décision ; que, par ailleurs, faute d'avoir déposé un mémoire articulant qu'un obstacle de droit l'avait mise dans l'impossibilité d'agir, la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas recherché si la prescription avait été, en l'espèce, suspendue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82503
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2000, pourvoi n°99-82503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82503
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