AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Y...
X..., demeurant ... C, appt 3311, 93140 Bondy,
à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mars 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Edmond Leb-Cassiris, président de chambre au conseil de prud'hommes de Paris, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 18 mars 1999, ayant rejeté sa demande tendant à être autorisé à prendre à partie, sur le fondement des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, M. Leb-Cassiris, président de chambre au conseil de prud'hommes de Paris relativement à une décision de sursis à statuer prise par cette juridiction ;
Mais attendu qu'au vu de la motivation de l'ordonnance attaquée, le recours, qui est recevable s'agissant de magistrat n'appartenant pas au corps judiciaire, n'invoque aucun moyen de droit ou de fait de nature à infirmer celle-ci ; qu'il sera donc rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Leb-Cassiris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.