AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Roger X..., demeurant Maison d'arrêt de Brest, ...,
à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, refusant l'autorisation de poursuivre la procédure de prise à partie contre M. Emmanuel Y... et M. Jean-Yves Kerguen, juges d'instruction au tribunal de grande de instance de Morlaix, allée de Paon Ben, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Roger X... a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 avril 1999, par le premier président de la cour d'appel de Rennes, ayant rejeté sa demande tendant à être autorisé à prendre à partie, sur le fondement des articles 505 et 510 du Code de procédure civile, M. Y... et M. Kerguen, juges d'instruction au tribunal de grande instance de Morlaix ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée par la loi du 18 janvier 1979, que les magistrats du corps judiciaire à qui une faute professionnelle se rattachant au service public de la justice est reprochée ne peuvent voir leur responsabilité professionnelle engagée que sur action récursoire de l'Etat ; qu'il appartenait au demandeur de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat s'il estimait pouvoir invoquer une faute lourde ou un déni de justice et qu'il ne peut être admis à former un recours contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rennes ayant rejeté sa requête en prise à partie de magistrats ; d'où il suit que le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.