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16/05/2000 | FRANCE | N°98-42039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Christophe Fradet, demeurant 9, rue du Centre, 17570 Saint-Augustin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Lif

fran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Christophe Fradet, demeurant 9, rue du Centre, 17570 Saint-Augustin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Fradet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 par M. Fradet, exploitant un commerce de boulangerie patisserie, en qualité de vendeuse ; que le 19 mars 1996, l'employeur lui a notifié un changement d'horaire, comportant des heures de travail le dimanche ; que le 1er avril 1996, elle a fait l'objet d'un avertissement motivé par son comportement désagréable avec la clientèle ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 6 avril 1996 au 15 avril 1996 : que le 13 avril 1996, l'employeur lui a notifié un second avertissement en raison de l'esclandre causé dans le magasin par M. X... qui, venu apporter le certificat médical d'arrêt de travail de son épouse, avait reproché à l'employeur un harcèlement sexuel à l'égard de celle-ci ; que le 17 avril 1996, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement et a été licenciée le 30 avril 1996, motif pris de son refus de travailler le dimanche, de l'intervention de son mari dans le commerce de l'employeur, de ses arrêts de travail intempestifs en période de Pâques et de ses sautes d'humeur répétitives envers la clientèle et l'employeur ;

Attendu que pour infirmer le jugement du conseil de prud'homme, et dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir constaté que la salariée n'avait pas refusé de travailler le dimanche, a énoncé qu'elle avait cherché à faire pression sur l'employeur pour obtenir une augmentation de salaire et, pour ce faire, avait recouru sans preuve à des accusations de harcèlement sexuel et qu'elle s'était montrée désagréable envers certains clients ;

Attendu cependant d'abord, qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement rapportés par l'arrêt, que le grief d'avoir cherché à faire pression sur l'employeur pour obtenir une augmentation de salaire en recourant à des accusations de harcèlement sexuel, n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

Attendu ensuite que le comportement désagréable de la salariée envers la clientèle qui avait déjà donné lieu à un avertissement ne pouvait être sanctionné de nouveau, aucun fait de nature à établir qu'il ait persisté après l'avertissement n'ayant été établi ni même allégué ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Fradet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42039
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-42039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42039
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