AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la société California Garage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a acheté, en mars 1990, à la société California garage une automobile de marque Cadillac datant de 1955 ; que se plaignant de diverses pannes, ayant entraîné une immobilisation totale du véhicule à compter du mois d'août 1991, l'acheteur, après désignation en référé d'un expert, a assigné la société en résolution et annulation de la vente ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 1998) l'a débouté de toutes ses demandes ;
Attendu, d'abord, que ne résulte pas de la seule mention de son nom, précédée de sa qualité, à la suite du paragraphe relatif à la composition de la cour lors du délibéré, la participation du greffier au délibéré ; qu'ensuite, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne résultait pas de l'expertise la preuve de l'antériorité des vices et qu'au contraire, il résultait d'un certificat versé aux débats que le véhicule présentait un excellent état général ; que par ces motifs, qui ne sont pas critiqués et qui rendent inopérants ceux critiqués par le second moyen, l'arrêt est légalement justifié en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente pour vices cachés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille. LE CONSEILLER REFERENDAIRE LE PREMIER PRESIDENT RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE