AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction française incompétente pour connaître de la demande en divorce de M. X..., de nationalité française, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile après avoir relevé que, lors du dépôt de sa requête par le mari le 7 octobre 1996, l'épouse, de nationalité roumaine, résidait avec ses enfants à Bucarest et avait saisi, le 4 juillet 1996, le Tribunal de cette ville d'une demande en divorce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait le privilège de juridiction édicté par l'article 14 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X..., née Y..., aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.