AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Marie-Paule X..., demeurant ...,
2 / de M. Gratien Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jean Y..., de Me Ricard, avocat de Mme X... et de M. Gratien Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Jean Y... a fait assigner son ancienne épouse ainsi que le fils issu de leur mariage, M. Gratien Y..., sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil, aux fins d'obtenir l'expulsion de ce dernier d'un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire ainsi que l'autorisation d'occuper personnellement ce bien indivis ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 octobre 1997) l'a débouté de sa demande d'occupation privative ;
Attendu que les juges du fond ont, à bon droit, décidé que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une action fondée sur les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, réglementant à titre provisoire l'exercice des droits respectifs des coïndivisaires, était incompétent pour statuer sur une demande dirigée contre un tiers à l'indivision ; qu'il s'ensuit que la validité du bail consenti à M. Gratien Y..., étranger à l'indivision, ne pouvait être appréciée au cours d'une instance introduite sur le fondement des articles 815-3 et 815-9 du Code civil visés au moyen ; que celui-ci est donc mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.