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16/05/2000 | FRANCE | N°98-16708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2000, 98-16708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Agnès A..., épouse C...,

2 / Mme Solange A..., épouse D...,

demeurant toutes deux ...,

3 / M. Christian A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit :

1 / de Mme Virginie Y..., domiciliée Maison de retraite "Hotelia", ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ...,>
tous trois pris en leur qualité d'ayants-droits de René Y..., décédé, pris en sa qualité d'ancien curateur de M. Phi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Agnès A..., épouse C...,

2 / Mme Solange A..., épouse D...,

demeurant toutes deux ...,

3 / M. Christian A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit :

1 / de Mme Virginie Y..., domiciliée Maison de retraite "Hotelia", ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ...,

tous trois pris en leur qualité d'ayants-droits de René Y..., décédé, pris en sa qualité d'ancien curateur de M. Philippe A...,

4 / de M. Henri B..., demeurant ...,

5 / de M. Pierre E..., demeurant ...,

tous deux pris également en leur qualité d'ancien curateur de M. Philippe A...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de MM. B... et E..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 23 mars 1998) de les avoir déboutés de leur demande en reddition de comptes dirigée contre les curateurs successifs de leur auteur, Philippe A..., décédé le 27 octobre 1983, alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant qu'ils n'entendaient plus, en l'état, mettre en cause la responsabilité desdits curateurs, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures ; alors, d'autre part, qu'en décidant qu'ils ne pouvaient prétendre à reddition de comptes dès lors que le recours à la production forcée d'une pièce n'est justifié que par la recherche et la conservation des preuves sans qu'il puisse servir de moyen de pression ni permettre de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure, le juge ne pouvant, par lui-même ou par consultant interposé, procéder par voie d'investigation forcée alors que le cadre et les limites d'une éventuelle saisine du juge du fond ne sont ni établis ni déterminables, la cour d'appel a violé les articles 472 alinéa 3 et 512 alinéa 2 du Code civil et 1268 et 1269 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, hors toute dénaturation des écritures des consorts A..., la cour d'appel a constaté qu'en l'état du litige dont elle était saisie, ceux-ci se bornaient à solliciter une copie des comptes de curatelle déposés chez le juge des tutelles ; que, sans violer les textes visés au moyen, non invoqués jusqu'alors par les consorts A... et ne répondant pas à l'objet de cette demande, elle a, par une décision motivée, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'existait aucun motif légitime à même de justifier l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer, d'une part aux consorts Y... la somme globale de 6 000 francs et, d'autre part à MM. B... et E..., ès qualités, la somme globale également de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-16708
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1e chambre), 23 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-16708


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16708
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