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16/05/2000 | FRANCE | N°98-15950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2000, 98-15950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ... Théoule-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Andrée Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ... Théoule-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Andrée Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Claude Y... est décédé le 17 février 1995, sans laisser d'héritier réservataire, après avoir, par un testament olographe du 28 septembre 1994 par lequel il révoquait toutes dispositions antérieures, légué à titre particulier à son épouse Mme X..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, ses droits dans les biens acquis ensemble avant 1987, et institué légataire universelle du reste de ses biens Mme Z... ; que Mme X..., qui bénéficiait d'une donation entre époux s'étant trouvée révoquée par le testament, soutenant que les dispositions testamentaires en faveur de Mme Z... n'avaient été prises que pour favoriser la poursuite de relations adultères, a assigné cette dernière en nullité de ces dispositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables les dispositions testamentaires, aux motifs que Claude Y... avait entendu gratifier celle qui avait partagé ses dernières années dans une communauté d'affection et d'intérêts, qui lui avait permis de connaître une vie de famille et avait été à ses côtés alors qu'il éprouvait des problèmes de santé, alors que l'arrêt attaqué, qui aurait constaté que le testateur avait entendu gratifier sa concubine adultère et la récompenser pour être restée en relation avec lui lorsqu'il était malade, mais a refusé de considérer comme immorale la cause de l'obligation, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 900, 1131 et 1132 du Code civil ;

Mais attendu que n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec sa concubine ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable et mal fondée la demande d'expertise graphologique qu'elle avait formée dans ses conclusions déposées trois jours avant l'ordonnance de clôture, d'une part, sans caractériser la circonstance qui aurait justifié que Mme Z... ait besoin d'un délai supplémentaire pour répondre plus complètement qu'elle ne l'avait fait à la demande d'expertise, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, en violation des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile en ce que la cour d'appel a refusé d'examiner l'avis non contradictoire du graphologue qu'elle versait aux débats, enfin, en violation de l'article 144 du dernier Code, en ce que la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner l'expertise demandée dont le résultat aurait pu étayer légalement la demande ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la demande d'expertise graphologique a été présentée pour la première fois dans les conclusions déposées le 12 décembre 1997 alors que la clôture était fixée au 15 décembre 1997 et que cette nouvelle demande traduisait une position totalement contraire à celle qu'avait soutenue jusqu'alors Mme X... puisque celle-ci contestait dans ses dernières conclusions l'authenticité de la signature du testament alors qu'auparavant, elle s'était bornée à soutenir que le testateur avait entendu raturer sa signature ;

qu'il en déduit que Mme Z... n'a pu organiser utilement sa défense, ce qui la rendait fondée à demander le rejet de la demande tardive ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et qui critique des motifs surabondants dans les deux autres branches, ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme Z..., l'arrêt attaqué retient d'abord, par motifs adoptés, que la procédure audacieuse engagée par la première à l'encontre de la seconde a causé à cette dernière un préjudice financier résultant des intérêts de retard qu'elle devra acquitter sur les droits de succession et du fait qu'elle se trouve dans l'impossibilité de mettre en vente l'immeuble indivis ; qu'il relève ensuite, que toutefois, en raison du préjudice réel subi, il y a lieu d'élever le montant des dommages-intérêts qui avait été alloué par les premiers juges ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi le préjudice réel subi justifiait une réparation plus importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une somme de 80 000 francs à Mme Z... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE LE PREMIER PRESIDENT RAPPORTEUR

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15950
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) TESTAMENT - Nullité - Disposition contraire aux bonnes moeurs - Dispositions tendant au maintien de la relation adultère entretenue par le testateur avec sa concubine (non).


Références :

Code civil 900, 1131 et 1132

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre B), 23 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-15950


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15950
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