AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / M. D... X...,
3 / Mme M..., veuve X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de M. C... Y...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président,, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Bernard X... est décédé le 19 septembre 1992, laissant, pour lui succéder, son épouse, née Monnin, et ses deux fils légitimes, X... et D... ; qu'en 1993, MM. Y... et C... Y..., nés respectivement les 25 janvier 1959 et 11 octobre 1960 et déclarés à l'état civil sous le nom de leur mère, ont assigné les consorts X... en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communauté et succession de B... X... ; que X... et D... ayant conclu à l'irrecevabilité de cette demande au motif que Y... et C... Y... ne justifiaient d'aucun lien de filiation à l'égard du défunt, ceux-ci ont demandé de dire qu'ils étaient bien les fils naturels de B... X... ;
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Reims, 15 janvier 1998) d'avoir fait droit à la demande et de les avoir déboutés de leur demande d'analyse hérédobiologique, alors qu'en leur refusant cette analyse qu'ils demandaient pour contester la filiation alléguée par les consorts Y..., au motif que ceux-ci pouvaient se prévaloir de la possession d'état, c'est-à-dire en transformant celle-ci en preuve irréfragable de la filiation, la cour d'appel aurait violé l'article 334-8 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que MM. Y... et C... Y... bénéficiaient de la possession d'état d'enfants naturels de B... X... depuis leur naissance, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans ; que la présomption s'attachant à cette possession d'état était donc devenue irréfragable ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.